CETATEXT000028224914 J1_L_2013_11_000001204078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/49/CETATEXT000028224914.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 12/11/2013, 12PA04078, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04078 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE MARTAGUET M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2012, présentée pour Mme A... E...épouseC..., domiciliée..., par Me G... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205570 du 12 avril 2012 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 20 septembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 2 mai 2012 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 : - le rapport de M. Marino, président, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ; 1. Considérant que MmeC..., de nationalité israélienne, entrée en France le 30 septembre 2009 selon ses déclarations, a sollicité le 14 avril 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 novembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C... relève appel de l'ordonnance du 12 avril 2012 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) " ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 775-1 et R. 775-2 du même code, le délai pour contester les décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé modifié : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction de premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : /
- a)de la notification de la décision d'admission provisoire ; /
- b)de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; /
- c)de la date à laquelle la décision d'admission ou rejet est devenue définitive ; /
- d)ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; qu'enfin, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 précité, la décision du bureau admettant le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne devient définitive qu'à l'expiration d'un délai de recours de deux mois ouvert au ministère public et au bâtonnier à compter de la date à laquelle cette décision a été prise ou, si un recours a été exercé par l'une de ces autorités, lorsqu'il est statué par le président de la Cour administrative d'appel sur ce recours ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de décision d'admission du bureau d'aide juridictionnelle, le délai recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours ; que cependant, en cas d'admission à l'aide et si la désignation de l'auxiliaire de justice intervient postérieurement au jour où la décision statuant sur la demande d'aide juridictionnelle devient définitive, le délai de recours contentieux ne recommence à courir que le jour où l'auxiliaire de justice est désigné ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt par Mme C...d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux, le bureau d'aide juridictionnelle l'a admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 février 2012 et a désigné Me G...pour l'assister ; que cette décision ne pouvait acquérir un caractère définitif au plus tôt, par application des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, que le 13 avril 2012 ; qu'à compter de cette date, Mme C...disposait d'un délai de trente jours pour contester l'arrêté attaqué ; que par suite, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente du Tribunal administratif de Paris a estimé que le délai de recours contentieux était expiré à la date du 2 avril 2012 à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif et l'a rejetée pour tardiveté en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Paris du 12 avril 2012 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 21 novembre 2011 : 6. Considérant que, par un arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 octobre 2011, le préfet de police a donné à Mme B...D..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté litigieux n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; 7. Considérant que l'arrêté litigieux mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 314-11 8° et L. 511-1 I ; qu'il précise que la demande d'asile de Mme C...a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 25 octobre 2010 notifiée le 12 novembre suivant et que l'intéressée ne peut dès lors prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code précité, ni sur celui de l'article L. 313-13 du même code ; qu'en outre, le préfet a indiqué que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ; que cet arrêté qui comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ainsi que des éléments propres à la situation particulière de MmeC..., est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ; Sur la légalité interne de l'arrêté du 21 novembre 2011 : 8. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante, notamment au regard des articles L. 712-1, L. 741-4 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être rejeté ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; 10. Considérant que Mme C...soutient qu'elle a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre la décision de l'OFPRA du 25 octobre 2010 et que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision litigieuse avant que la CNDA ne se soit prononcée ; que, toutefois, si elle a produit un courrier du 15 juin 2011 de la CNDA lui notifiant son admission à l'aide juridictionnelle, elle n'apporte pas la preuve qu'elle aurait ultérieurement déposé devant la Cour un recours contre la décision de l'OFPRA prise à son encontre ; que la copie du recours de son époux, M. F...C..., ne saurait établir les faits allégués par la requérante ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; 12. Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'OFPRA, par une décision du 25 octobre 2010, a rejeté la demande d'asile présentée par MmeC... ; que celle-ci n'établit, ni même n'allègue, qu'elle aurait sollicité le réexamen de sa demande d'asile par l'Office ; que, par suite, elle ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 741-4 pour contester l'arrêté préfectoral ; 13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; 14. Considérant que lorsque la qualité de réfugié est refusée à un étranger par l'OFPRA, le préfet est tenu de refuser de lui délivrer un titre sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme C...est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de carte de résident en qualité de réfugié ; 15. Considérant, en cinquième lieu, que MmeC..., qui ne produit qu'une promesse d'embauche, n'établit pas avoir saisi le préfet de police d'une demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ; 16. Considérant, en sixième lieu, que si Mme C...invoque la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ; que si Mme C...fait également valoir que le refus de la régulariser est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne résidait en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée et que son époux est également en situation irrégulière ; qu'en outre, elle n'établit ni même n'allègue être particulièrement insérée dans la société française ; 17. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 16 de cette même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ; 18. Considérant que l'arrêté attaqué n'aura pas pour effet de séparer Mme C... de ses enfants âgés de 6 et 16 ans ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'exécution de cette décision aura, pour cette raison, de très graves répercussions matérielles et psychologiques sur leur situation ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1° et 16 de la convention des droits de l'enfant susvisée doivent être écartés ; 19. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 20. Considérant que si Mme C... soutient qu'elle est victime de discriminations religieuses en Israël et qu'un retour dans ce pays l'exposerait à des violences physiques et verbales, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas être personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen qu'elle invoque, tiré de ce que la décision fixant Israël comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention précitée doit être écarté ; 21. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée, par la voie de l'exception, à en soulever l'illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; 22. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 novembre 2011 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination d'Israël ; que sa demande devant le tribunal administratif doit être rejetée ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1205570 de la présidente du Tribunal administratif de Paris en date du 12 avril 2012 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 12PA04078 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.