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12PA04125

CETATEXT000028224916 J1_L_2013_11_000001204125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/49/CETATEXT000028224916.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 12/11/2013, 12PA04125, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04125 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE AFLALO M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203721/1 du 20 septembre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 30 juin 2003, 29 mars 2005, 8 juin 2006, 19 avril 2007, 3 janvier 2008, 24 février 2008, 15 avril 2008, 1er octobre 2008, 18 mars 2009, 21 février 2010 et 25 avril 2010 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés dès notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 : - le rapport de M. Marino, président ;

  1. Considérant que Mme B...relève régulièrement appel de l'ordonnance du 20 septembre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 30 juin 2003, 29 mars 2005, 8 juin 2006, 19 avril 2007, 3 janvier 2008, 24 février 2008, 15 avril 2008, 1er octobre 2008, 18 mars 2009, 21 février 2010 et 25 avril 2010 ;
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). " ;
  3. Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation, à une adresse où il ne réside plus, du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire, prise à l'initiative de l'administration, n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que la circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence ;
  4. Considérant que le ministre de l'intérieur a notifié une décision référencée " 48 SI " du 21 septembre 2009 récapitulant l'ensemble des infractions imputées à Mme B...et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, par lettre recommandée présentée le 29 septembre 2009 adressée au 34 rue de Moulignon au Quincy Voisins

(77860); qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme B...ne résidait plus à cette adresse à la date de la notification de la décision ; que cette notification n'a ainsi pas pu faire courir le délai de recours contentieux de deux mois contre les décisions de retrait de points querellées contenues dans la décision " 48 SI " ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, les conclusions de Mme B...dirigées contre les décisions susmentionnées n'étaient pas tardives ; que, dès lors, l'ordonnance litigieuse du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun en date du 20 septembre 2012 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'imputabilité des infractions :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à Mme B...des infractions des 3 janvier 2008, 24 février 2008, 15 avril 2008, 1er octobre 2008 et 18 mars 2009, contraventions de quatrième classe, relève de la compétence du juge judiciaire et que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre de la décision de retrait de point prise consécutivement à cette infraction ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information :
  2. Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;
  3. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que lorsque de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ; S'agissant de l'infraction commise le 19 avril 2007 (2 points) :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal relatif à l'infraction du 19 avril 2007, signé par MmeB..., est conforme au formulaire dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions des articles A37 à A37-4 du code de procédure pénale, lesquelles codifient les dispositions de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; qu'il fait apparaître non seulement que la requérante a été informée de ce qu'elle encourait un retrait de points, mais également que " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; qu'en s'abstenant de produire ledit avis, Mme B...n'établit pas que les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'y figuraient pas ou n'étaient pas complètes ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté ; S'agissant de l'infraction commise le 29 mars 2005 (2 points) :
  5. Considérant que si l'administration ne produit pas le procès-verbal afférent à l'infraction constatée le 29 mars 2005 à la suite de l'interception du véhicule, la mention du paiement de l'amende forfaitaire le 1er avril 2005 figurant sur le relevé d'information intégral de Mme B...suffit à établir que cette dernière a nécessairement été mise en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire ; que Mme B...n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été remis seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les informations requises ont été délivrées à la contrevenante ; S'agissant des infractions commises les 8 juin 2006 (1 point), 3 janvier 2008 (1 point), 24 février 2008 (1 point) et 15 avril 2008 (1 point) :
  6. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral, que les infractions des 8 juin 2006, 3 janvier 2008, 24 février 2008 et 15 avril 2008 ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique ; que si Mme B...soutient qu'elle n'a jamais reçu les avis de contravention correspondant à ces infractions, il ressort toutefois des mentions figurant sur le relevé d'information intégral de la requérante que l'intéressée s'est acquittée, pour les infractions susvisées, d'amendes forfaitaires le 26 juillet 2006, le 16 janvier 2008, le 11 mars 2008 et le 5 mai 2008 ; que le règlement de l'amende forfaitaire, quelle qu'en soit la modalité choisie par le contrevenant, ne peut se faire qu'au moyen de la carte de paiement jointe à l'avis de contravention ; que ces règlements révèlent que l'intéressée s'est vue effectivement remettre les avis de contravention en cause ; que Mme B...n'est dès lors pas fondée à soutenir que les informations dont la communication est prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'auraient pas été portées à sa connaissance préalablement aux retraits de point consécutifs aux infractions susmentionnées ; S'agissant des infractions commises les 30 juin 2003 (2 points), 1er octobre 2008 (1 point), 18 mars 2009 (1 point), 21 février 2010 (1 point) et 25 avril 2010 (2 points) :
  8. Considérant que le ministre de l'intérieur n'apporte aucun élément de nature à démontrer que Mme B...a eu communication de l'information prévue par les dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route préalablement à ces retraits de points ; qu'en outre, il résulte du relevé d'information intégral de la requérante qu'elle ne s'est pas acquittée des amendes forfaitaires relatives à ces infractions et que des titres exécutoires ont été émis ; que, par suite, le ministre n'apporte pas la preuve que Mme B...a bien reçu les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, en l'absence de preuve que cette formalité substantielle a été accomplie, les décisions de retraits de points consécutives à ces infractions doivent être annulées ; Sur les conclusions en injonction :
  9. Considérant que si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire ; qu'il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à la requérante le bénéfice des sept points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de Mme B...dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressée ; que ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; que le surplus des conclusions à fin d'injonction doit être rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées présentées par MmeB... ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1203721/1 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun du 20 septembre 2012 est annulée. Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points du permis de conduire de MmeB..., consécutives aux infractions commises les 30 juin 2003, 1er octobre 2008, 18 mars 2009, 21 février 2010 et 25 avril 2010, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître à Mme B...le bénéfice des points retirés à la suite des infractions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de la requérante pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressée. Le ministre tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Melun et des conclusions de sa requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA04125 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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