CETATEXT000028224918 J1_L_2013_11_000001204197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/49/CETATEXT000028224918.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 12/11/2013, 12PA04197, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04197 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE STEPHAN M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me D... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105181/2 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 7 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat relative à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date des 21 février et 20 juin 2013 prononçant la caducité des demandes d'aide juridictionnelle déposées par M.B... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 : - le rapport de M Romnicianu, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., né en 1992, de nationalité tunisienne, et entré en France en 2007 à l'âge de 15 ans, sous couvert d'un visa de court séjour pour rejoindre son père, a sollicité le 23 décembre 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 avril 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant que, par un arrêté n° 10/PCAD/14 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 20 septembre 2010, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. C...E...délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, qui manque en fait, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France le 11 juillet 2007, à la suite du décès de sa mère, afin de rejoindre son père atteint de pathologies anxio-dépressives et de lui apporter son aide quotidienne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le père de l'intéressé, avec qui, au demeurant, M.B..., hébergé dans un centre de réinsertion sociale, ne réside pas, est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que M. B...est célibataire et sans charges de familles et n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour en Tunisie ; qu'enfin celui-ci ne démontre pas être particulièrement inséré dans la société française ; qu'ainsi, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de Seine-et-Marne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en conséquence n'est pas contraire à l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. B... n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B...aurait demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne justifie pas du sérieux et de la réalité de ses études ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04197