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12PA05137

CETATEXT000028224919 J1_L_2013_11_000001205137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/49/CETATEXT000028224919.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 12/11/2013, 12PA05137, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05137 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE POULY M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. F... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205174/6-3 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 13 décembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 13 juillet 2012 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité malienne, né en 1962, a sollicité le 1er août 2011 un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) " ;
  4. Considérant que M. B...soutient qu'il justifie d'une activité professionnelle continue depuis 2005 et qu'il réside sur le territoire français depuis au moins l'année 2003 ; que, toutefois, les bulletins de paie que l'intéressé produit afin de justifier d'une activité professionnelle continue sont libellés aux noms de M. E...et de M. C...D... ; que, si M. B...se prévaut d'une promesse d'embauche dans le secteur du bâtiment en qualité de manoeuvre, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'en outre, l'intéressé ne justifie ni de sa qualification professionnelle, ni de son expérience professionnelle dans l'emploi de manoeuvre, ni des spécificités particulières de l'emploi auquel il postule, qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour ; qu'enfin, l'ancienneté de son séjour, au demeurant non établie, ne peut constituer à elle seule un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'il s'ensuit que M. B..., qui ne se prévaut d'aucun autre élément susceptible de constituer des motifs exceptionnels ou de répondre à des considérations humanitaires, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA05137

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