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13PA00419

CETATEXT000028224920 J1_L_2013_11_000001300419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/49/CETATEXT000028224920.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 12/11/2013, 13PA00419, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00419 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE PIQUOIS M. Yves MARINO M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour Mme C...B...divorcéeA..., demeurant..., par Me Piquois ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113798/6-3 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 13 décembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 10 juillet 2012 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 : - le rapport de M. Marino, président assesseur, - et les observations de Me Piquois, pour MmeA... ;

  1. Considérant que Mme A..., de nationalité serbe, née le 1er novembre 1954, entrée en France en octobre 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 13 avril 2011 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande ; que Mme A... relève régulièrement appel du jugement du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-675 du 16 juin 2011 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  4. Considérant que l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 dispose que : " Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision " ; que ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;
  5. Considérant que la consultation obligatoire de la commission du titre de séjour pour les étrangers résidant habituellement en France depuis plus de dix ans, qui a pour objet d'éclairer le préfet sur la situation personnelle de l'étranger, constitue pour ce dernier une garantie ;
  6. Considérant que pour justifier de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, Mme A...produit, s'agissant de l'année 2001, une décision de refus de séjour en date du 27 juin 2001 faisant état de ce qu'elle avait été reçue par les services préfectoraux le 4 avril précédent, ainsi qu'un courrier daté du 2 novembre 2001 accompagné de l'avis de réception envoyé à son adresse en France et signé par elle, par lequel le préfet avait rejeté son recours gracieux, et une ordonnance médicale du 18 novembre 2001 ; que pour l'année 2002, elle produit deux ordonnances médicales du mois d'avril et de novembre, deux cartes postales libellées à son adresse, 30 rue Piat à Paris et une feuille de soin et pour les années 2003 à 2011, l'intégralité de ses quittances de loyer pour un logement situé à l'adresse précitée, plusieurs factures d'électricité établies à son nom et envoyées à la même adresse, des ordonnances médicales, deux contrats de bail, des avis d'imposition, une attestation d'aide médicale d'Etat ainsi que plusieurs résultats d'analyses médicales ; que dans ces conditions, Mme A...doit être regardée comme rapportant la preuve de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté ; que, par suite, en omettant de consulter préalablement la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par MmeA..., le préfet de police a privé l'intéressée d'une garantie et a commis une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'arrêté attaqué ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  9. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative que le préfet de police délivre un titre de séjour à MmeA... ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ; qu'en revanche, il implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Piquois, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Piquois de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1113798/6-3 du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2012 et l'arrêté du préfet de police du 3 juin 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Piquois une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Piquois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA00419 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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