CETATEXT000028224926 J2_L_2013_11_000001300187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/49/CETATEXT000028224926.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY00187, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00187 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT LEBLANC M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203864 du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 février 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire d'examiner à nouveau sa situation, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2013, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que, pour les motifs exposés en première instance, la requête de M. A...doit être rejetée ; que M. A...n'établit pas être à la charge de ses parents et être dépourvu d'attaches familiales dans son pays ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 décembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité serbe, est entré en France le 10 mars 2008, à l'âge de quinze ans, avec ses parents et son frère ; qu'il a présenté le 12 novembre 2010 une demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 février 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'expiration de ce délai ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A...ne peut se prévaloir de la circonstance, postérieure aux décisions litigieuses, que le préfet de l'Isère a délivré un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " à sa mère, le 25 octobre 2012, et que son père bénéficie, depuis le 15 octobre 2012, d'autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées, en raison de l'état de santé de son frère ; que l'intéressé, qui est célibataire, fait valoir qu'il résidait en France depuis quatre années, à la date des décisions litigieuses, avec ses parents et son frère cadet, qu'il poursuivait une scolarité afin de préparer un certificat d'aptitude professionnelle de peintre applicateur de revêtements, diplôme qu'il a d'ailleurs obtenu le 9 juillet 2012, qu'il a fait preuve de sérieux et d'assiduité dans ses études, ainsi qu'en attestent les relevés de notes et les témoignages produits, et qu'il est bien intégré ; que, toutefois, compte tenu de la durée de séjour en France de l'intéressé, du fait que ses parents ont fait l'objet, le même jour, de décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et de ce que l'intéressé peut poursuivre sa scolarité en Serbie, où il a vécu l'essentiel de sa vie, les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., qui ne soulève aucun moyen distinct contre la décision fixant le délai de départ et celle désignant le pays de destination, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 13LY00187 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.