CETATEXT000028224929 J2_L_2013_11_000001301113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/22/49/CETATEXT000028224929.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY01113, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01113 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT GRENIER M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300383 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 décembre 2012 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il vit en France depuis 2000 ; que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2013, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de titre n'a pas méconnu les stipulations de l'article 10-1
- f)de l'accord franco-tunisien ; que les décisions n'ont pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le courrier en date du 13 septembre 2013 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'était susceptible d'être soulevé d'office un moyen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 mai 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 décembre 2012 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2. Considérant que, saisi par M. A...d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en raison d'une durée de séjour en France de dix années, le préfet de la Drôme s'est à tort fondé sur les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé, lesquelles renvoient aux dispositions prévues par la législation française pour la délivrance de titres de séjour mention " vie privée et familiale " alors que la demande de l'intéressé entrait dans le champ de l'article 7 ter du même accord ; 3. Considérant que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; 4. Considérant que la décision litigieuse aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; qu'il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale qui ne prive M. A...d'aucune garantie ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié par l'article 3 bis du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : " (...)
- d)Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / ( ...) les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans. (...) " ; que l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ainsi que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre les deux pays, qui ont été signés le 28 avril 2008 et publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2009, en application de l'article 4 dudit accord-cadre ; qu'il s'ensuit que la durée de séjour postérieure à cette date n'est pas prise en compte ; que M.A..., qui soutient être entré en France pour la dernière fois en août 2000, ne peut donc bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ; qu'au demeurant, les quelques documents qu'il produit pour les années 2001 et 2003 à 2007, date à laquelle il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne sont pas de nature, à les supposer même authentiques, à établir la réalité d'un séjour habituel sur le territoire français pendant cette période ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis plusieurs années, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il est bien intégré ; que, toutefois, la réalité d'un séjour continu de l'intéressé en France depuis 2000 n'est pas établie, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressé, qui est célibataire, ne prétend pas avoir d'attaches familiales en France, les décisions du 18 décembre 2012 litigieuses n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises et n'ont pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7. Considérant que, si M. A...soutient qu'un retour en Tunisie l'exposerait à la misère économique, les difficultés qu'il invoque ne sont pas telles que la décision fixant la Tunisie comme pays de destination puisse être regardée, de ce seul fait, comme contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre 2013. '' '' '' '' 2 N° 13LY01113 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.