Vu le pourvoi, enregistré le 17 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1104498 du 24 mai 2013 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 2 septembre 1996 concédant à M. A...B...sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au
- b)de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires et lui a enjoint de modifier les conditions de concession de cette pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...s'est vu concéder une pension de retraite à compter du 1er novembre 1996, par un arrêté du 2 novembre 1996 ; que par un nouvel arrêté, en date du 21 juin 2004, cette pension a fait l'objet d'une nouvelle liquidation à compter du 1er novembre 1996 ; que les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg étaient uniquement dirigées contre l'arrêté procédant à une nouvelle liquidation de sa pension du 21 juin 2004 en tant qu'il ne prenait pas en compte la bonification prévue au
- b)de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là qu'en retenant que la demande dont il était saisi tendait à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1996, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a méconnu la portée des conclusions de cette demande ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requête de M. B...a été enregistrée le 6 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg ; que l'arrêté du 21 juin 2004, qui mentionnait les voies et délais de recours dont il pouvait faire l'objet, était ainsi devenu définitif à la date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par M. B...sont irrecevables ; que par suite, la demande présentée par ce dernier tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2004 devant le tribunal administratif de Rennes doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 24 mai 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.