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12LY02692

CETATEXT000028243734 J2_L_2013_11_000001202692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/37/CETATEXT000028243734.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 12LY02692, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02692 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN COUDERC M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour M. D...A...et Mme C... épouseA..., domiciliés Cada Adoma 16 rue des Sources à Saint-Genis-Laval

(69230); M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204751-1204752 en date du 19 juillet 2012 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à : - l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 22 mai 2012, les obligeant à quitter le territoire français, leur accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination ; - l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 13 juillet 2012 les assignant à résidence ; - à ce que soit enjoint au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, en cas d'annulation de la décision les obligeant à quitter le territoire français, de leur délivrer dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à réexamen de leur demande, ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de leur délivrer une assignation à résidence avec droit au travail ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir pour avis le Conseil d'Etat et la Cour de justice de l'Union européenne afin qu'ils se prononcent sur les questions développées dans le présent recours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour qui méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; elles méconnaissent l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le droit fondamental à une bonne administration, lequel doit faire l'objet, par la Cour, d'une question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'Union européenne ; - les décisions fixant un délai de départ volontaire sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ; - les décisions fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions d'assignation à résidence sont illégales en conséquence des décisions précédentes ; que, prises en application de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles sont illégales en raison de la non-conformité de la loi à la directive européenne 2008/115/CE ; il appartient à la Cour de soumettre la question de la conformité de l'article L. 561-2 du code précité à la Cour de justice de l'Union européenne ; elles méconnaissent les dispositions de l'article 7-3 de la directive européenne susmentionnée ; elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; qu'elles méconnaissent l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; elles ont été prises en l'absence de nécessité et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; elles méconnaissent les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, point sur lequel il conviendra, subsidiairement, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne ou le Conseil d'Etat ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 25 septembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...A... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D...A...et Mme C... épouse A...au versement à l'Etat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive européenne 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
  1. Considérant que M. et MmeA..., nés le 20 janvier 1970 et le 12 août 1981, indiquent qu'ils sont de nationalité albanaise et qu'ils sont entrés irrégulièrement en France le 15 février 2010 pour fuir les menaces dont ils faisaient l'objet dans leur pays d'origine en application de la " loi du Kanun " ; qu'après avoir saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de demandes d'asile, lesquelles ont été rejetées par décisions en date du 12 juillet 2011, les requérants ont déposé un recours contre ces décisions auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; que suite au rejet de ces recours le 10 février 2012, le préfet du Rhône a pris à l'encontre de M. et Mme A...un arrêté portant refus de titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; que les requérants ont fait l'objet, par arrêté préfectoral du 13 juillet 2012, d'une assignation à résidence dans le département du Rhône, pour une durée maximale de 45 jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement dont ils ont fait l'objet ; que M. et Mme A...font appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des dites décisions ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, dans son jugement n° 1204751-1204752 rendu le 19 juillet 2012, a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. et Mme A...dirigées contre les décisions du 22 mai 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; qu'il n'a statué que sur celles tendant à l'annulation des décisions du même jour les obligeant à quitter le territoire français, leur accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination et celles, du 13 juillet 2012, les assignant à résidence ; que, par suite, la présente requête doit être regardée comme uniquement dirigée contre ces seules décisions ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant que M. et Mme A...font valoir que les décisions susmentionnées porteraient atteinte au respect de leur vie privée et familiale en raison des menaces dont ils feraient l'objet en Albanie ; qu'ils produisent devant la Cour des rapports généraux sur la situation dans ce pays et un document émanant d'une organisation appelée " Les Missionnaires de l'association de la paix et de la réconciliation en Albanie " ; que toutefois, par les éléments apportés, ils ne démontrent pas la réalité et le caractère personnel des menaces dont ils feraient l'objet ; qu'ils n'établissent, ni même n'allèguent, être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine et avoir tissé des liens personnels ou familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de leur séjour en France, les décisions attaquées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus de séjour et, par voie de conséquence et pour les mêmes motifs, par les décisions obligeant M. et Mme A...à quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de ces décisions sur leur situation familiale et personnelle, doit être écarté ;
  4. Considérant, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  5. Considérant que lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national et que le " guide du demandeur d'asile " qui lui est remis en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile spécifie que lorsque le document de séjour qui lui est remis ne sera plus valable, il devra quitter la France, sauf s'il peut prétendre à une régularisation de son séjour à un autre titre que l'asile, que la préfecture lui notifiera une décision de quitter le territoire français et qu'il aura alors un mois pour quitter volontairement la France ; qu'il lui est loisible de préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il lui est également possible, lors de sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, voire également, si cette dernière est accueillie favorablement, lors de la délivrance puis du renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour, d'apporter toutes les précisions sur sa situation personnelle qu'il juge utiles aux services préfectoraux, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande d'asile ; qu'enfin, il peut, tant que sa demande d'asile est en cours d'instruction, formuler des observations écrites auprès de l'administration préfectorale ou solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles tenant à sa situation personnelle ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 ou au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  6. Considérant que M. et Mme A...font valoir qu'ils n'ont pas été informés par le préfet qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter leurs observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne leur soit fait obligation de quitter le territoire français, le 22 mai 2012 ; que, toutefois, les obligations de quitter le territoire français du 22 mai 2012 faisaient suite au rejet de demandes de titre de séjour du même jour, consécutif au refus opposé à leurs demandes d'asile, qui avait été portées à la connaissance du préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A...aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, que ces derniers disposaient d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle, qu'ils auraient pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les mesures d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions leur faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendu qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union ; Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire :
  7. Considérant que, compte-tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire seraient illégales en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que les décisions fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ;
  9. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors que, comme il a été dit, les requérants ne produisent aucune pièce suffisamment probante permettant d'établir la réalité des menaces et des agressions dont ils indiquent avoir été victimes, et du caractère personnel et actuel des craintes qu'ils énoncent en cas de retour en Albanie ; Sur la légalité des décisions d'assignation à résidence :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que les décisions d'assignation à résidence sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sur lesquelles elle se fondent, doit être écarté ;
  11. Considérant que les arrêtés du préfet du Rhône qui visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 561-2, L. 611-2, R. 561-1, R. 561-2, R. 561-3 et R. 611-41-1 sont datés du 13 juillet 2012 et visent les décisions portant obligation de quitter le territoire français datées du 22 mai 2012 et notifiées le 1er juin 2012, lesquelles assortissent cette obligation d'un délai de 30 jours ; que ces arrêtés précisent que cette obligation demeure une perspective raisonnable, que les intéressés présentent des garanties propres à prévenir le risque qu'ils s'y soustraient, qu'ils n'ont pas justifié de démarches en vue de leur départ pour l'Albanie et qu'au vu de ces éléments une présentation aux fins de pointage auprès du service de gendarmerie deux fois par semaine paraît appropriée ; que, par suite, les arrêtés portant décision d'assignation à résidence contestés, quand bien même ils ne visent pas l'article L. 512-3 du code susvisé, sont suffisamment motivés en droit et en fait au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
  12. Considérant que les moyens tirés de l'illégalité de ces décisions en raison de l'incompatibilité des articles L. 512-3 et L. 561-2 du code susvisé avec les dispositions de la directive européenne 2008/115/CE, de la méconnaissance, par le préfet de ces dispositions doivent être écartés par les motifs retenus par le Tribunal administratif de Lyon et qu'il convient d'adopter ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 512-1 à L. 512-5, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des mesures d'éloignement, et, ainsi, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions d'assignation à résidence en litige seraient illégales faute d'avoir été précédées du recueil des observations des intéressés doit être écarté ;
  15. Considérant que le préfet du Rhône, en constatant que les décisions d'obligation de quitter le territoire français n'avaient pas été exécutées à l'expiration du délai qui avait été fixé, et en estimant que cette obligation demeure une perspective raisonnable, que les intéressés présentent des garanties propres à prévenir le risque qu'ils s'y soustraient, qu'ils n'ont pas justifié de démarches en vue de leur départ pour l'Albanie et qu'au vu de ces éléments une présentation aux fins de pointage auprès du service de gendarmerie deux fois par semaine paraissait approprié, n'a pas entaché les décisions d'assignation à résidence d'erreur manifeste d'appréciation ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ou de solliciter un avis du Conseil d'Etat, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de leur requête aux fins d'injonction ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit du conseil des requérants au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;
  18. Considérant que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, M. Clément et MmeB..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 5 novembre
  19. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02692 id 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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