CETATEXT000028243740 J2_L_2013_11_000001300166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/37/CETATEXT000028243740.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY00166, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00166 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CABINET D'AVOCATS J.F. CANIS M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. C...B...domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101674 en date du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2011 par laquelle le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme lui a infligé un avertissement ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Puy-de-Dôme une somme 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est manifestement insuffisamment motivée dès lors que les considérants sont stéréotypés ; qu'il est impossible d'apprécier le bien-fondé de la décision en l'absence d'éléments objectifs ; que le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; - l'incident relaté s'est déroulé à l'issue du spectacle alors que l'immense majorité du public avait quitté les lieux ; que ses fonctions ne lui imposaient pas de rester durant tout le spectacle ; que les faits se situent à un moment où ses fonctions de contrôle étaient terminées ; - il ne lui a jamais été indiqué qu'il était interdit de réaliser des clichés photographiques ; que cela lui a seulement été signalé durant les faits par une personne qu'il ne connaissait pas ; - la sanction est disproportionnée ; - le Zénith n'a formulé aucun reproche par écrit, pas plus que l'artiste ; que la prise de photos n'a pas posé de problèmes de sécurité ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 30 mai 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la directrice du Zénith a fait part de l'incident au SDIS et confirmé par téléphone les faits reprochés au chef de groupement territorial Centre, autorité hiérarchique du requérant ; - la décision est motivée en droit comme en fait ; - l'arrêté du 25 juin 1980 précise que la mission des sapeurs pompiers dure tant que le public est présent ; que la convention conclue entre le SDIS et le Zénith précise également que le service se termine après le départ du public ; - les règles relatives à l'interdiction de photographier ont été expliquées lors d'une visite sur les lieux ; que ces règles ont été rappelées lors de la formation du 8 mars 2010 ; que l'interdiction a été rappelée par la directrice du Zénith ; - le fait de photographier un artiste comme n'importe quel spectateur porte atteinte à l'image du service ; - l'absence d'atteinte à la sécurité est inopérant ; que l'absence de plainte écrite n'infirme pas la matérialité des faits ; - la sanction prise est la plus faible sur l'échelle des sanctions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; Vu le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; 1 Considérant que M. C...B...fait appel du jugement n° 1101674 en date du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2011 par laquelle le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme lui a infligé un avertissement ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.