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13LY00166

CETATEXT000028243740 J2_L_2013_11_000001300166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/37/CETATEXT000028243740.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY00166, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00166 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CABINET D'AVOCATS J.F. CANIS M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. C...B...domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101674 en date du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2011 par laquelle le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme lui a infligé un avertissement ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Puy-de-Dôme une somme 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est manifestement insuffisamment motivée dès lors que les considérants sont stéréotypés ; qu'il est impossible d'apprécier le bien-fondé de la décision en l'absence d'éléments objectifs ; que le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; - l'incident relaté s'est déroulé à l'issue du spectacle alors que l'immense majorité du public avait quitté les lieux ; que ses fonctions ne lui imposaient pas de rester durant tout le spectacle ; que les faits se situent à un moment où ses fonctions de contrôle étaient terminées ; - il ne lui a jamais été indiqué qu'il était interdit de réaliser des clichés photographiques ; que cela lui a seulement été signalé durant les faits par une personne qu'il ne connaissait pas ; - la sanction est disproportionnée ; - le Zénith n'a formulé aucun reproche par écrit, pas plus que l'artiste ; que la prise de photos n'a pas posé de problèmes de sécurité ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 30 mai 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la directrice du Zénith a fait part de l'incident au SDIS et confirmé par téléphone les faits reprochés au chef de groupement territorial Centre, autorité hiérarchique du requérant ; - la décision est motivée en droit comme en fait ; - l'arrêté du 25 juin 1980 précise que la mission des sapeurs pompiers dure tant que le public est présent ; que la convention conclue entre le SDIS et le Zénith précise également que le service se termine après le départ du public ; - les règles relatives à l'interdiction de photographier ont été expliquées lors d'une visite sur les lieux ; que ces règles ont été rappelées lors de la formation du 8 mars 2010 ; que l'interdiction a été rappelée par la directrice du Zénith ; - le fait de photographier un artiste comme n'importe quel spectateur porte atteinte à l'image du service ; - l'absence d'atteinte à la sécurité est inopérant ; que l'absence de plainte écrite n'infirme pas la matérialité des faits ; - la sanction prise est la plus faible sur l'échelle des sanctions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié, relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; Vu le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; 1 Considérant que M. C...B...fait appel du jugement n° 1101674 en date du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2011 par laquelle le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme lui a infligé un avertissement ;

  1. Considérant que si M. B...soutient que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, le jugement attaqué, en son deuxième paragraphe, écarte explicitement le moyen ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde en précisant notamment les faits reprochés, la procédure suivie et les textes applicables en l'espèce ; qu'ainsi, le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme a suffisamment motivé sa décision en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant que si M. B...soutient que son service était terminé au moment où les faits qui lui sont reprochés se sont produits, il ressort des pièces du dossier que l'article 7 de la convention entre l'organisateur du spectacle et les services départementaux d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme précise que le service se termine après le départ des spectateurs ; qu'il n'est pas contesté que tous les spectateurs n'avaient pas quitté les lieux du spectacle au moment où le requérant a pris les photographies litigieuses ; que par suite, M. B...doit être regardé comme étant en service lorsqu'il a pris des clichés photographiques lors de la séance de dédicaces postérieure au spectacle donné le 8 janvier 2011 ;
  4. Considérant que si M. B...soutient qu'il ne lui a jamais été indiqué qu'il ne devait pas prendre de photographies, il n'est pas contesté qu'il avait reçu des instructions sur ce point notamment lors d'une formation le 8 mars 2010 et qu'il n'a cessé de prendre des photographies qu'après plusieurs demandes en ce sens de la directrice de la salle ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il ignorait contrevenir aux règles de comportement fixées pour le service ; que, par suite de ce comportement fautif, le directeur départemental des services d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme était fondé à lui infliger une sanction ; qu'en lui infligeant un avertissement, sanction la plus faible, le directeur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B..., une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera une somme de 1 000 euros au service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C...B...et au service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, M. Clément et MmeA..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 5 novembre
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00166 id 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.

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