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13LY00274

CETATEXT000028243746 J2_L_2013_11_000001300274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/37/CETATEXT000028243746.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 21/11/2013, 13LY00274, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00274 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN COUDERC M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. A...C...domicilié ... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204565 du 2 octobre 2012 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du 10 mai 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours a fixé le pays de destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour jusqu'à réinstruction de sa demande de titre de séjour ; 5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 300 euros par application combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributoire de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; M.C..., de nationalité turque, soutient qu'il est entré en France une première fois le 26 mars 2003 et qu'il a vécu sur le territoire national de 2003 à 2007 ; qu'il est marié avec Mme D...B..., de nationalité turque, résidant en France sous couvert d'une carte de résident, le 23 septembre 2002 en Turquie ; que deux enfants sont nés de cette union le 18 avril 2003 et le 19 décembre 2008 à Vaulx en Vélin ; qu'il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière qu'il a exécutée le 17 décembre 2007 ; que ne supportant pas la séparation avec son épouse et ses enfants, il est revenu en France le 5 mars 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; qu'il a sollicité un titre de séjour ; que sa demande a été rejetée le 1er juillet 2010 ; qu'il sollicite l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ; que s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, c'est à tort que le préfet soutient qu'il n'établit pas un lien de filiation avec sa fille Selya née en 2008 ; qu'il commet une erreur de droit ; qu'il est marié avec Mme B... mère de l'enfant ; que l'article 285 du code civil turc comme l'article 312 du code civil français établissent une présomption de paternité au bénéfice de l'époux de la mère ; qu'il est présumé être le père de Selya ; qu'il verse aux débats un acte de naissance de l'enfant établi le 18 janvier 2012 faisant mention de la reconnaissance de l'enfant afin que sa filiation soit confirmée par ce titre ; que cette erreur de fait a eu une incidence sur le sens de la décision attaquée ; que les premiers juges ont estimé à tort qu'il n'avait pas encore reconnu l'enfant à la date de la décision attaquée, puisque cette reconnaissance a eu lieu 4 mois avant la décision attaquée ; que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas de liens solides avec son épouse et ses enfants ; qu'il a vécu avec son épouse de décembre 2003 à décembre 2007 puis de mars 2010 à ce jour ; que la séparation des époux résulte de la reconduite à la frontière en Turquie en 2007 ; que ne supportant plus la séparation il est revenu en France en mars 2010 ; que la vie commune est aussi stable que possible ; que le fait qu'il souhaite vivre près des siens démontre l'intensité des liens familiaux ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. C...s'implique dans la vie familiale et auprès de ses enfants selon l'article 372 du code civil sur lesquels il exerce l'autorité parentale, ce que confirme son entourage ; que l'épouse ne peut mettre en oeuvre la procédure de regroupement familial car elle est sans emploi ; que la cellule familiale ne peut se transporter en Turquie car Mme B...est entrée en France à l'âge de neuf ans et y a vécu l'essentiel de son existence ; que leurs enfants sont scolarisés en France et ont vocation à devenir français ; qu'il a produit une promesse d'embauche, ce qui manifeste une volonté d'intégration ; qu'ainsi le respect de sa vie familiale ayant été méconnu par le préfet, sa décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que depuis le décret du 30 octobre 2008 relatif à la préparation de l'intégration en France des étrangers souhaitant s'y installer durablement et les arrêtés du 1er décembre 2008, l'instruction des demandes de visa en vue d'un regroupement familial est soumise à plusieurs examens préalables qui peuvent prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon les articles R. 311-30-2, R. 311-30-8 et R. 311-30-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que la situation de précarité faite à M. C...a nécessairement des répercussions négatives sur ses enfants ; que la simple cohabitation laisse présumer que le requérant contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'ils ne peuvent poursuivre leur scolarité en Turquie car il n'existe aucune école primaire française francophone dans ce pays ; que le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la situation de M. C...entre dans le champ de l'avis Socko rendu le 8 juin 2010 par le Conseil d'Etat ; que la motivation lapidaire de la décision attaquée révèle que le préfet n'a pas suivi le canevas dégagé par le Conseil d'Etat s'agissant d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi la décision attaquée devra être annulée pour erreur de droit ; que le régime institué par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers permet aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir une carte de séjour mention " salarié " d'être admis au séjour communiquant au préfet des éléments d'ordre professionnel à l'appui de sa demande en justifiant des motifs exceptionnels prévus par la loi ; qu'en l'espèce il a produit une promesse d'embauche en qualité de façadier ; que le préfet devait examiner s'il pouvait ou non obtenir une carte de séjour mention " vie privée et familiale " puis dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels, une carte de séjour mention " salarié " ; que le préfet ne pouvait lui opposer qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que cette décision viole également l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'agissant de la décision fixant la durée du délai de départ volontaire le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de proroger le délai de 30 jours qui lui a été imparti ; que le départ de la famille aurait eu pour effet de déscolariser les enfants ; qu'il n'existe aucune école primaire française en Turquie ; qu'il n'aurait pu inscrire ses enfants en Turquie dans un établissement avant un délai de 3 mois environ ; que la décision fixant la Turquie comme pays à destination est illégale en raison de l'illégalité qui affecte le refus de séjour qui lui a été opposé ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision d'aide juridictionnelle en date du 14 décembre 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.C... ; Vu, enregistré le 15 octobre 2013, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône qui déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance produites devant le tribunal administratif de Lyon le 28 août 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de M. Bézard, président ; - et les observations de Me E...représentant Me Couderc, avocat de M. C...;

  1. Considérant que, par jugement en date du 2 octobre 2012, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dont M. C... de nationalité turque faisait l'objet, a rejeté le surplus des conclusions de la requête dont il avait été saisi par l'intéressé qui tendaient à l'annulation des décisions du 10 mai 2012 par lesquelles le préfet du Rhône avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; que dans cette mesure, M. C...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant que, si l'arrêté attaqué mentionne à tort que son lien de filiation avec l'enfant Selyia n'est pas établi, alors que l'acte de naissance de l'enfant en cause dressé le 18 janvier 2012 fait apparaître qu'il a été reconnu par M. C...4 mois avant les décisions attaquées, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, ne constitue pas le fondement des motifs de rejet de sa demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, celle-ci doit être regardée comme étant demeurée sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  5. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, quelles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne : " les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. /
  6. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt " ;
  7. Considérant que M.C..., qui a épousé le 23 septembre 2002 en Turquie une compatriote qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2014, est au nombre des étrangers qui peuvent bénéficier de la procédure de regroupement familial ; qu'ainsi il ne peut utilement invoquer la violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cet égard, la circonstance que son épouse, qui n'a d'ailleurs jamais déposé de demande de regroupement familial en faveur de son conjoint, ne disposerait pas de ressources suffisantes, est inopérante ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a déclaré être entré en France le 26 décembre 2003, après s'être marié en Turquie, le 23 septembre 2002 avec une compatriote résidant en France depuis 1985 sous couvert d'une carte de résident de dix ans, afin de rejoindre son épouse ; qu'il est retourné dans son pays d'origine le 17 décembre 2007 suite au rejet des requêtes qu'il avait présentées tendant à l'annulation de deux arrêtés respectivement en date du 22 mai 2006 et du 11 décembre 2007 par lesquels le préfet du Rhône avait ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il est revenu en France à la date déclarée par lui du 5 mars 2010 et a sollicité le 2 avril 2010 la délivrance d'un titre de séjour ; que le 1er juillet 2010, le préfet du Rhône a pris à son encontre une décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 7 octobre 2010 confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon en date du 7 avril 2011, la légalité de ces mesures a été validée ; que M. C...ayant formé une demande d'asile le 3 janvier 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par décision en date du 11 février 2011 ; qu'il a alors fait l'objet d'une mesure de renvoi en Turquie le 19 février 2011 ; que toutefois, il est revenu en France dans le courant de l'année 2011 et formulé une nouvelle demande de titre de séjour, le 23 décembre 2011 ;
  9. Considérant qu'eu égard aux séjours à éclipses effectués irrégulièrement en France par M. C...de 2003 à 2007, puis de 2010 à 2011 qui se sont terminés par les refus de séjour assortis de mesures d'éloignement, le requérant ne peut être regardé comme établissant que sa vie privée et familiale se situe désormais en France auprès de son épouse et de leurs deux enfants dans la mesure où la stabilité, la continuité et l'intensité de la vie familiale ne ressort nullement des pièces du dossier, ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, non plus que celle de son insertion dans la société française, même s'il fait état d'une promesse d'embauche ; que, par suite, compte tenu de ses conditions de séjour en France la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  10. Considérant que M. C...n'établit pas par les documents qu'il produit qu'il participe effectivement et de manière constante à l'entretien de ses enfants ainsi qu'à leur éducation ; qu'il s'ensuit en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé le préfet du Rhône ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regarde des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  12. Considérant que le préfet du Rhône, contrairement à ce que soutient M.C..., ne lui a pas opposé les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais s'est borné à constater de manière purement factuelle qu'il ne produisait, par ailleurs, ni visa long séjour ni contrat de travail régulièrement visé par le service compétent ;
  13. Considérant que la circonstance que l'épouse du requérant est titulaire d'une carte de résident, que leurs deux enfants nés sur le territoire français y sont scolarisés et que le métier de façadier qu'il se propose d'exercer connaîtrait un déficit de recrutement, ne sont pas au nombre des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M.C... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant que la décision du préfet du Rhône refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir par la voie de l'exception d'illégalité, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait elle-même, pour ce motif entachée d'illégalité ;
  15. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés lors de l'examen de la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.C..., la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ni l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
  16. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation exceptionnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;
  17. Considérant que si M. C...fait valoir qu'un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé par le préfet en raison de la date de la fin de l'année scolaire, cette seule circonstance est insuffisante pour établir que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant seulement un délai de départ de trente jours ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  18. Considérant que ni la décision préfectorale refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C...ni la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'étant entachées d'illégalité, le requérant n'est pas fondé, par la voie de l'exception d'illégalité, à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel des décisions prises à son encontre seraient exécutées en cas de refus d'obtempérer, serait elle-même, pour ce motif, entachée d'illégalité ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède de M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  20. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les demandes d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  21. Considérant que les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le conseil de M.C..., lequel succombe dans l'instance, puisse obtenir le versement d'une somme quelconque sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 13LY00274 de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Bézard, président, M. Picard, président-assesseur. Lu en audience publique, le 21 novembre
  22. '' '' '' '' 1 8 N° 13LY00274 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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