CETATEXT000028243750 J2_L_2013_11_000001300492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/37/CETATEXT000028243750.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY00492, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00492 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN FIDAL SOCIETE D'AVOCATS LYON Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour la commune d'Eygaliers, représentée par son maire ; La commune d'Eygaliers demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204259 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal d'Eygaliers du 14 mars 2012 portant autorisation du maire à acquérir de l'indivision B...un tènement immobilier ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Drôme présenté à l'encontre de ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement encourt l'annulation en tant qu'il a rejeté le moyen qu'elle avait soulevé tiré du caractère inopérant des moyens invoqués à l'encontre de la délibération litigieuse ; le préfet de la Drôme ne pouvait contester le principe et le prix de l'acquisition du terrain à l'occasion d'un déféré sur la délibération du conseil municipal du 14 mars 2012 autorisant le maire à signer les actes afférents à cette acquisition alors que cette dernière avait été décidée par une délibération antérieure du 27 avril 2011, qui est définitive, pour un prix de 30 000 euros ; - l'offre d'acquisition, décidée par la délibération du conseil municipal du 27 avril 2011 a été acceptée par l'indivision propriétaire, la vente était donc parfaite à la date d'acceptation de l'offre communale ; le conseil municipal ne pouvait qu'autoriser le maire à signer l'acte correspondant ; - les juges de première instance ont méconnu le principe du contradictoire ; elle n'a pu prendre connaissance du moyen mentionné dans le jugement attaqué tiré de ce que l'offre d'acquisition décidée par le conseil municipal du 27 avril 2011 n'aurait pas été acceptée par tous les membres de l'indivision propriétaire du terrain ; en tout état de cause, l'absence de signature de tous les membres de l'indivision n'implique pas l'absence de consentement, même si la lettre d'acceptation ne comportait qu'une seule signature ; l'acte de vente a ensuite été signé par tous les indivisaires ; - elle n'a pas demandé au Tribunal de considérer que la délibération litigieuse serait confirmative ; au contraire, elle a un objet distinct de celle du 27 avril 2011 qui ne peut plus être remis en cause ; - le Tribunal a commis une erreur tant sur la portée que sur l'objet des deux délibérations du conseil municipal ; la délibération litigieuse a pour seul objet de permettre au maire de signer la vente qui avait été préalablement décidée, puis acceptée ; - la délibération litigieuse ne pouvait être annulée pour erreur manifeste d'appréciation ; les avis émis par France Domaine, pour établir la valeur des terrains, ne font état ni de l'existence d'un captage d'eau potable, ni des droits d'eau attachés à la qualité de propriétaire du terrain ; - l'acquisition comporte un intérêt public ; la délibération attaquée a pour objet de permettre aux habitants de la commune de bénéficier d'une alimentation en eau potable ; l'enquête publique de distribution d'eau concerne une autre commune qui sera chargée de l'exploitation du puits de captage, avec laquelle elle entretient des relations tendues, qui pourra décider de refuser de lui vendre l'eau ou de fixer un prix prohibitif ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 16 avril 2013 à M. B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 16 avril 2013 au préfet de la Drôme, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 16 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 13 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2013, présenté par le préfet de la Drôme qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la délibération du conseil municipal du 27 avril 2011 peut être qualifiée de mesure préparatoire à la délibération litigieuse du 14 mars 2012 qui seule autorise le maire à conclure et à signer les actes afférents à l'acquisition litigieuse ; ces deux délibérations qui ont des objets différents sont des décisions distinctes ; - le transfert de propriété n'a pas eu lieu dans la mesure où un seul des coïndivisaires a signé le consentement à la vente alors que conformément à l'article 815-3 du code civil, le consentement de tous les coïndivisaires est requis ; - la commune d'Eygaliers et le propriétaire du tènement ne peuvent se prévaloir d'un droit d'eau ; - certaines des parcelles litigieuses font partie d'un nouveau projet de captage initié par une autre commune, projet déclaré d'utilité publique et qui garantit l'alimentation en eau des habitants d'Eygaliers ; il n'existe aucun intérêt local pour la commune à acquérir ce terrain à un prix disproportionné par rapport à l'estimation des domaines ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour la commune d'Eygaliers qui persiste dans ses conclusions ; Elle soutient, en outre, que : - la délibération du 27 avril 2011 n'a pas le caractère d'acte préparatoire ; l'offre faite par un conseil municipal est créatrice de droit pour son bénéficiaire ; - l'indivision a donné son accord explicite à l'offre d'achat de la commune, l'acte de vente a été signé par l'ensemble des indivisaires le 8 avril 2012 dans le délai d'un an mentionné par la délibération du 27 avril 2011 ; - elle est susceptible en sa qualité de propriétaire de bénéficier de droits d'eau ; elle produit un rapport d'expertise qui contredit l'avis émis par France Domaine ; - les procédures évoquées par le préfet ne permettent pas d'établir qu'elle bénéficierait de garantie quant à l'approvisionnement en eau de ses habitants ; Vu l'ordonnance du 14 mai 2013 reportant la clôture de l'instruction au 4 juin 2013 à 16 heures 30 ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2013, présenté par le préfet de la Drôme qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Il soutient, en outre, que : - France Domaine est seul compétent pour estimer les acquisitions immobilières des collectivités territoriales ; l'expertise produite par la commune n'émane pas d'un organisme agréé par les Tribunaux ; - la circonstance évoquée d'absence de garantie d'approvisionnement en eau du projet actuellement en cours n'est pas établie ; Vu l'ordonnance du 4 juin 2013 reportant la clôture de l'instruction au 28 juin 2013 à 16 heures 30 ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2013, présenté pour la commune d'Eygaliers qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Elle soutient, en outre, que : - la consultation des services du domaine qui n'était pas requise, ne prend pas en compte la réalité matérielle du terrain, le puits de captage n'est pas mentionné, son expert est particulièrement reconnu en matière d'expertise immobilière ; - le préfet n'apporte aucune précision sur les modalités permettant d'assurer la garantie de des besoins en eau potable de la commune ; Vu l'ordonnance du 1er juillet 2013 reportant la clôture de l'instruction au 19 juillet 2013 à 16 heures 30 ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2013, présenté par le préfet de la Drôme qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Il soutient, en outre, que : - l'arrêté préfectoral relatif à l'autorisation de prélèvement d'eau destiné à la consommation humaine prévoit l'alimentation en eau potable de la commune ; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2013 reportant la clôture de l'instruction au 30 août 2013 à 16 heures 30 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général de collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Gautier, avocat de la commune d'Eygaliers ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.