CETATEXT000028243752 J2_L_2013_11_000001300517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/37/CETATEXT000028243752.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY00517, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00517 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN LEFEVRE Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu le recours, enregistré le 26 février 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901450, en date du 18 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Faivre, la décision du 23 octobre 2008 par laquelle l'Agence des services et de paiement devenue Agence unique de paiement a sollicité le remboursement d'un trop perçu de 2 300 euros au titre de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour l'année 2006, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande de la SCEA Faivre devant le Tribunal administratif ; Il soutient que : - l'autorité administrative pouvait prendre en compte le respect des pratiques habituelles d'élevage pour refuser au requérant l'octroi de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes au titre de l'année 2006, conformément aux termes de l'article 122 et 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du règlement du Conseil du 29 septembre 2003, confirmé par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-446/06 du 28 février 2008 ; - l'Etat français a respecté le cadre défini par le droit communautaire en précisant les pratiques habituelles d'élevage sur son territoire ; la circulaire DPEI/SDEPA/C2006-4017 du ministre chargé de l'agriculture qui traduit les critères selon lesquels un mode de conduite du troupeau doit être regardé comme conforme à ces pratiques habituelles, a été rédigée afin d'apporter une sécurité juridique aux producteurs ; - la décision attaquée a été prise en application de la réglementation communautaire relative à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, et non sur le fondement de la circulaire précitée du 28 février 2006 qui ne fait qu'expliciter cette réglementation ; - l'ordre de reversement litigieux de l'Agence de services et de paiement a pour base légale la décision du préfet de l'Isère du 27 avril 2007 qui respecte les dispositions combinées des articles 122 et 125 du règlement communautaire précité, explicitées par la circulaire du 28 février 2006 du ministre chargé de l'agriculture ; la société requérante a pris en pension onze animaux dans des conditions qui n'étaient pas conformes aux pratiques courantes de conduite d'un troupeau allaitant dans la région ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour la SCEA Faivre, qui conclut au rejet du recours, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les critères auxquels le ministre de l'agriculture fait référence pour fonder sa décision de refus d'octroi de la prime sont définies par la circulaire DPEI/SDEPA/C2006/4017 du 28 février 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche et une notice d'information qui n'étaient pas opposables à sa demande formulée le 1er mars 2006 ; il n'est pas contesté qu'à cette date, elle remplissait les conditions d'octroi de la prime telle que définies par l'article 125 du règlement communautaire ; - si un Etat peut subordonner l'octroi du droit à la prime à la vache allaitante à des critères spécifiques conformes à des pratiques d'élevage habituel, ces critères doivent être portés à la connaissance des administrés et leur être opposables ; -la circulaire du ministre restreint le champ d'application du régime communautaire en spécifiant plusieurs critères ; - la décision du préfet de l'Isère se fonde sur cette circulaire et non sur les articles 122 et 125 du règlement ; la circulaire n'a pas été publiée et ne lui est donc pas opposable ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre des décisions préfectorales de rejet de la demande de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes au titre de l'année 2006, présentée par la société civile d'exploitation Faivre, qui sont définitives ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.