CETATEXT000028243757 J2_L_2013_11_000001300958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/37/CETATEXT000028243757.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13LY00958, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00958 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN COUTAZ M. Jean-Paul MARTIN Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 17 avril 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié ...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206193, du 5 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 28 septembre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire et sous les mêmes conditions de délai, de réexaminer la situation du requérant et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'ordonner en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer les problèmes de santé rencontrés par sa fille, A..., et leur compatibilité avec les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que : - le jugement contesté est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance par les décisions en litige des stipulations de l'article 3-1 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; - que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'état de santé de sa fille est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; - que l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne relatif aux droits de la défense et à une bonne administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 9 octobre 2013, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance ; il fait, en outre, valoir que ses décisions ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que le requérant a été en mesure de présenter des observations écrites et orales à l'appui de sa demande ; Vu la décision du 22 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M. Martin, président-rapporteur ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
- Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions litigieuses, des stipulations de l'article 3-1 de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; qu'ainsi, et alors que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui dudit moyen, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 (...) l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique (...) émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risques vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ;
- Considérant que M. B... soutient que l'avis sur lequel s'est fondé le préfet de l'Isère, pour prononcer le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, est irrégulier ; que, dans cet avis, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de la fille de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'a pas mentionné la durée prévisible du traitement, ni si l'état de santé de la jeune A...lui permettait de voyager sans risques vers l'Algérie ; que, toutefois, il n'était tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où le ressortissant étranger ne pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une telle obligation ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé put susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi, si le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur ce point, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être rejeté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 28 septembre 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à l'occasion de sa demande de titre de séjour, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que M. B... fait valoir que le préfet de l'Isère aurait dû solliciter ses observations avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français en litige faisait suite au rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles M. B... se borne à soutenir que le préfet de l'Isère aurait dû recueillir ses observations avant de prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre, sans autre précision, que l'intéressé disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
- Considérant aussi que les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un Tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du jugement attaqué, que M. B... a contesté la décision d'éloignement par demande enregistrée le 28 novembre 2012 devant le Tribunal administratif de Grenoble ; que son avocat a été convoqué à l'audience qui s'est tenue devant ce Tribunal le 12 février 2013, au cours de laquelle il avait la possibilité de faire valoir ses observations, au nom de son client, devant les premiers juges, avant que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne puisse être effectivement exécutée d'office ; que le principe fondamental garantissant le respect des droits de la défense n'a, dès lors, pas été méconnu ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale demandée, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président-rapporteur, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre 2013 '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00958 335-03-02-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.