CETATEXT000028243759 J2_L_2013_11_000001300998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/37/CETATEXT000028243759.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 21/11/2013, 13LY00998, Inédit au recueil Lebon 2013-11-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00998 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN ROBIN M. Daniel RIQUIN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100813 du 28 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2010 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 317-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnus compte tenu de ses liens anciens et stables avec Mme D...et de leurs deux enfants, nés en 2006 et 2007à Lyon ; que sa compagne est titulaire d'un titre expirant en 2018 et également mère d'une enfant française ; qu'il contribue effectivement à leur éducation ; qu'il ne peut bénéficier d'une procédure de regroupement familial, faute d'être marié et faute de ressources suffisantes pour sa compagne ; que leur vie ne peut se poursuivre qu'en France, étant de nationalités différentes, un des enfants étant d'ailleurs français ; que les enfants restés en République Démocratique du Congo ne sont pas ses enfants mais ceux de ses soeurs et qu'il ne les a pas revus depuis plusieurs années ; que l'authenticité de leurs actes de naissance ne peut être mise en doute ; qu'il vivait depuis plus de 5 années en France à la date de la décision attaquée ; qu'il est inséré ; que les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant a été méconnu, le préfet n'ayant pas au demeurant mentionné les deux enfants du couple et donc pas porté le moindre examen sur sa situation au regard de cette disposition ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que ladite requête n'a plus d'objet, dans la mesure où il a décidé de délivrer à l'intéressé une titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de M. Riquin, président ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire à M.C... ; que, par suite, les conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B...C...aux fins d'annulation et d'injonction susvisées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Bézard, président, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 novembre 2013. '' '' '' '' 1 3 N° 13LY00998 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.