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12NT03394

CETATEXT000028243771 J4_L_2013_10_000001203394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/37/CETATEXT000028243771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/10/2013, 12NT03394, Inédit au recueil Lebon 2013-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03394 5ème chambre autres C M. ISELIN ROUSSEAU M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu, I, sous le n° 12NT03394, la décision du 6 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes nos 09NT01823, 09NT01824 du 14 octobre 2010 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu, sous le n° 09NT01823, le recours, enregistré le 29 juillet 2009, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08763 du 27 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du directeur du centre pénitentiaire de Nantes en date des 18 septembre 2007, 22 octobre 2007, 12 novembre 2007, 10 décembre 2007 et 7 janvier 2008 affectant et maintenant M. C... A...en régime différencié de détention ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - la mesure de placement en régime différencié, qui n'est pas une sanction disciplinaire, est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir, dès lors que les détenus qui y sont affectés bénéficient du minimum de droit commun prévu par le code de procédure pénale ; le régime différencié ne modifie ni le régime juridique, ni la situation des détenus ; - l'affectation de M. A... en régime différencié de détention était justifiée par son comportement incompatible avec son maintien en régime " portes ouvertes " ; - les dispositions du 2° de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne trouvent pas à s'appliquer lorsque la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire serait de nature à compromettre l'ordre public, or le comportement indiscipliné et irrespectueux de M. A... était de nature à troubler l'ordre du quartier " portes ouvertes " de l'établissement ; le défaut de procédure contradictoire était par conséquent justifié en l'espèce ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2009, présenté pour M. A..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 2 000 euros soit versée par l'Etat au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il fait valoir que : - l'appel est irrecevable faute pour le signataire de la requête de justifier d'une délégation de pouvoir ; - la décision de placement en régime différencié, qui est tant par son objet que par ses effets de nature à modifier substantiellement les conditions de détention des personnes qui y sont soumises, n'est pas une mesure d'ordre intérieur ; - il n'a pas été en mesure de bénéficier des dispositions de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale organisant une procédure contradictoire préalable aux dispositions prises par l'administration pénitentiaire qui entrent dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; les décisions contestées ont été prises en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; - Mmes E... et D...n'avaient pas compétence pour prendre les décisions contestées ; à supposer qu'elles aient bénéficié de délégations de compétence, il n'est pas justifié de leur publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture ; - la preuve n'est pas rapportée de la transmission du règlement intérieur de l'établissement pour approbation au directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, ni de sa soumission pour avis au juge de l'application des peines, ni de sa communication à la commission de surveillance, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 255 du code de procédure pénale ; Vu la décision du 17 septembre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du 25 février 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a maintenu sa décision du 17 septembre 2010 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 février 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que ses prédécentes écritures, par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, que : - il y a lieu de confirmer le jugement quant à la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale ; - les décisions contestées procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et, en outre, à ce que la somme à mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit portée à 3 000 euros ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, sous le n° 12NT03394, la décision du 6 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes nos 09NT01823, 09NT01824 du 14 octobre 2010 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu, sous le n° 09NT01824, le recours, enregistré le 29 juillet 2009, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 081310 du 27 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 4 février et 4 mars 2008 du directeur du centre pénitentiaire de Nantes maintenant M. C... A... en régime différencié de détention ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; il invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 09NT01823 visée ci-dessus ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2009, présenté pour M. A..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit versée par l'Etat au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 09NT01823 visée ci-dessus ; Vu la décision du 22 janvier 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2010, présenté par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - Mmes E... etD..., directrices adjointes, sont bénéficiaires d'une délégation de signature du 26 décembre 2007 les autorisant à prendre les décisions contestées ; - le règlement intérieur du centre pénitentiaire de Nantes a été visé par le juge d'application des peines les 9 janvier 2009 et 17 février 2009 et approuvé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes le 22 janvier 2009, conformément aux prescriptions de l'article D. 255 du code de procédure pénale ; Vu la décision du 25 février 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a maintenu sa décision du 17 septembre 2010 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 février 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre que : - il y a lieu de confirmer le jugement quant à la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale ; - les décisions contestées procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et, en outre, à ce que la somme à mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit portée à 3 000 euros ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que les recours nos 09NT01823 et 09NT01824 présentés par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés relève appel des jugements du 27 mai 2009 par lesquels le tribunal administratif de Nantes, saisi par M. A..., a annulé sept décisions successives affectant et maintenant l'intéressé, alors incarcéré au centre de détention de Nantes, en régime différencié de détention entre le 18 septembre 2007 et le 11 avril 2008, date de sa libération ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. A... aux recours :
  3. Considérant que, par une décision du 28 avril 2009, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 3 mai 2009, le secrétaire général du ministère de la justice a donné délégation à M. F... B..., chef du département des affaires contentieuses et signataire des recours, à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions de ce département ; qu'il en résulte que la fin de non recevoir opposée par M. A... et tirée de ce que M. B... était sans qualité pour, au nom du ministre, signer ces recours ne peut qu'être écartée ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre aux demandes de première instance :
  4. Considérant que la décision de placement d'un détenu en régime différencié, qui entraîne une aggravation de ses conditions de détention, ainsi que la décision le maintenant dans ce régime, qui lui impose les mêmes contraintes, sont des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en résulte que la fin de non recevoir opposée aux demandes de première instance tirée de ce que les décisions annulées par les premiers juges n'étaient pas susceptibles d'un tel recours ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité des décisions plaçant et maintenant M. A... en régime différencié :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande des observations orales (...) " ; que selon l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, le détenu dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où il est mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, s'il en fait la demande. / L'administration pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer au détenu, à... " ;
  6. Considérant qu'eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions plaçant un détenu en régime différencié dans un secteur de détention dit " portes fermées " ainsi que le maintenant dans ce régime n'entrent dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et ne sont, par suite, pas au nombre des décisions mentionnées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations ; que, par suite, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés est fondé à soutenir qu'en annulant les décisions plaçant ou maintenant M. A... en régime différencié dans un secteur de détention dit " portes fermées " au motif qu'elles sont intervenues en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le tribunal administratif de Nantes a méconnu le champ d'application de ces dispositions ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... à l'encontre des décisions qu'il conteste ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de base légale des décisions contestées :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article D. 255, alors applicable, du code de procédure pénale : " Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement. / Le règlement intérieur est établi par le chef d'établissement, en liaison notamment avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur ainsi que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines. / Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de surveillance " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le placement d'un détenu en régime différencié dans un secteur de détention dit " portes fermées " était, à la date des décisions contestées et s'agissant du centre de détention de Nantes, prévu et organisé par le règlement intérieur de ce centre ; qu'au nombre des pièces constituant ce règlement intérieur figure la fiche technique n° 8, relative au régime différencié, mise à jour le 26 septembre 2006 ; qu'il ressort de l'annexe 2 au modificatif du règlement intérieur comportant cette fiche qu'après avoir été signé le 14 novembre 2006 par le directeur du centre pénitentiaire de Nantes, il a fait l'objet des avis de deux juges d'application des peines, qui l'ont visé les 8 et 9 novembre 2006 et qu'il a été approuvé par le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes le 6 décembre 2006, avant d'être communiqué, ainsi visé et approuvé, le 7 décembre 2006 au directeur du centre pénitentiaire de Nantes ; qu'il en résulte que ce modificatif a été pris dans le respect des exigences de l'article D. 255 du code de procédure pénale ; que, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'intervention des décisions contestées, il aurait fait l'objet d'une communication à la commission de surveillance des établissements pénitentiaires, la légalité comme l'opposabilité d'un tel modificatif ne sont toutefois pas subordonnées à cette communication ; que, par suite, le moyen tiré de l'inopposabilité ou, par voie d'exception, de l'illégalité du règlement intérieur du centre de détention de Nantes et, par suite, de l'absence de base légale des décisions en litige, doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité externe :
  10. Considérant, en premier lieu, que la fiche technique n° 8 annexée au règlement intérieur du centre de détention de Nantes prévoit, après avoir indiqué que le régime différencié est mis en oeuvre dans le bâtiment C0 aile gauche de ce centre de détention, que " les décisions d'affectation sur ce secteur de détention sont prises par une commission pluridisciplinaire présidée par un membre de la direction " ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres de la direction du centre de détention de Nantes ont compétence pour prendre les décisions de placement ainsi que de maintien d'un détenu en régime différencié et ce, sur avis de la commission pluridisciplinaire d'affectation ; que les décisions contestées ont été prises et signées par Mme E... ou Mme D..., respectivement directrice du centre de détention de Nantes et directrice adjointe de ce centre ; que, toutes deux membres de la direction de cet établissement pour peines, elles avaient dès lors compétence pour prendre et signer de telles décisions ; que le moyen tiré de l'incompétence de ces signataires ne peut, par suite, qu'être écarté ;
  11. Considérant, en second lieu et qu'ainsi qu'il a été dit, l'administration pénitentiaire n'était pas tenue de mettre M. A... à même de présenter des observations écrites ou orales préalablement aux décisions de le placer ou le maintenir en secteur de détention dit " portes fermées " ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre le mois de septembre 2007 et sa libération le 11 avril 2008, M. A... a fait preuve d'un comportement indiscipliné et irrespectueux, propre à perturber le secteur de détention " portes ouvertes " où il avait été précédemment affecté ; qu'il s'est refusé à tenir compte des rappels à l'ordre et mises en garde qui lui ont été adressés à plusieurs reprises et ce, en dépit de son placement en régime différencié initialement décidé pour un mois le 18 septembre 2007 et ensuite reconduit à plusieurs reprises pour la même durée ; que, dans ces circonstances, la directrice du centre de détention ou son adjointe n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de l'affecter en régime différencié dans un secteur de détention " portes fermées " pour une première durée d'un mois et, en l'absence d'amélioration dans l'attitude et le comportement de M. A..., de renouveler cette affectation à six reprises ;
  13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 18 septembre 2007, 22 octobre 2007, 12 novembre 2007, 10 décembre 2007, 7 janvier 2008, 4 février 2008 et 4 mars 2008 décidant puis maintenant l'affectation de M. A... en régime différencié ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées à ce titre, en première instance et en appel, par M. A... ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2009 sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. C... A.son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession lorsqu'ils contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes Délibéré après l'audience du 20 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre
  15. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT03394 2 1

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