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11MA02634

CETATEXT000028243775 J6_L_2013_11_000001102634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/37/CETATEXT000028243775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22/11/2013, 11MA02634, Inédit au recueil Lebon 2013-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02634 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER DONATI M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100075 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, premièrement, à l'annulation d'une décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui aurait refusé le droit de présenter un recours contre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative pris à son encontre le 18 janvier 2011, deuxièmement, à l'annulation d'une décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de l'indemniser du préjudice résultant de ce refus de transmission et des conditions de sa rétention, troisièmement, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de ces préjudices et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les refus attaqués ; 3°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté ou de constater sa caducité et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de verser cette somme à son avocat, ce dernier renonçant, en ce cas, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013 : - le rapport de M. Pourny, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet de la Haute-Corse a pris, le 24 novembre 2009, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C... B..., ressortissant algérien né en 1965 ; que cette obligation de quitter le territoire français étant exécutoire depuis plus d'un an, M. B...a fait l'objet le 18 janvier 2011 d'un arrêté de reconduite à la frontière, assorti d'une décision de placement en rétention ; que M. B...conteste le jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Corse aurait refusé de transmettre à ce tribunal la demande qu'il aurait formée durant sa rétention à l'encontre de cet arrêté de reconduite à la frontière, et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de ce refus et des conditions de sa rétention ; Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " ; qu'aux termes de l'article 41 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. " ;
  3. Considérant que M. B...a déposé le 16 octobre 2013, après réception par son mandataire le 14 octobre 2013 de l'avis lui indiquant la date d'audience, une demande d'aide juridictionnelle ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur le refus de transmission d'une demande au tribunal :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-6 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-
  5. / Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans le même délai, soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. / L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. " ;
  6. Considérant que si M. B...justifie qu'il a réclamé, par l'intermédiaire de son conseil, l'assistance d'un interprète, ainsi qu'une feuille et un stylo, pour présenter, depuis le local de rétention, une demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision de placement en rétention le concernant, il ne justifie pas avoir formulé une telle demande, alors qu'il avait la possibilité matérielle de la déposer par l'intermédiaire de son conseil ; que, par suite, M. B...ne justifie pas de l'existence d'une décision implicite de refus de transmission d'une demande au tribunal administratif et n'est en conséquence pas recevable à contester un tel refus implicite ; Sur l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
  7. Considérant que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation ou la suspension de l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant ont été rejetées pour tardiveté par les premiers juges, par des motifs que la Cour fait siens ; Sur l'indemnisation des préjudices subis par le requérant :
  8. Considérant que M. B...a demandé réparation des préjudices résultant d'une décision implicite de refus de transmission d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le concernant et des conditions de son placement en rétention administrative ;
  9. Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Corse, il appartient à la juridiction administrative de connaître des actions en responsabilité concernant le fonctionnement des services de l'Etat durant la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ; que les conclusions de M. B...tendant à l'indemnisation du préjudice résultant d'une décision implicite de refus de transmission au tribunal administratif d'une demande d'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le concernant sont connexes aux conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cette décision implicite ; qu'il appartient, dès lors, à la Cour d'en connaître ;
  10. Considérant que M. B...n'établissant pas l'existence d'une décision implicite de refus de transmission d'une demande au tribunal administratif, il n'est pas fondé à demander réparation des conséquences dommageables résultant d'une telle décision ; que, par ailleurs, s'il se plaint de n'avoir obtenu ni l'assistance d'un interprète, ni la mise à disposition d'un crayon et d'une feuille de papier le 18 janvier 2011, durant sa rétention administrative, M. B..., qui parle français et qui a eu la possibilité de formuler une demande d'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, pendant qu'il était au centre de rétention et après sa libération à la suite de l'ordonnance du 19 janvier 2011 du juge des libertés et de la détention, n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les fautes qu'il allègue et les préjudices dont il demande réparation ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par le conseil de M. B...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : M. B...est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B...est rejetée et les conclusions présentées par Me A...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' 11MA02634 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales. 60-01-03-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Omissions.

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