CETATEXT000028243778 J6_L_2013_11_000001103962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/37/CETATEXT000028243778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22/11/2013, 11MA03962, Inédit au recueil Lebon 2013-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03962 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER PAPAZIAN M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 octobre 2011 et régularisée par courrier le 10 novembre 2011, présentée pour M. A...D..., élisant domicile..., par Me C...B... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101849 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 12 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade, avec autorisation de travail, ou sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour au titre de cet article L. 313-11 7° ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013 : - le rapport de M. Pourny ;
- Considérant que M.D..., ressortissant arménien, né en 1980, est entré en France en 2008, avec son épouse et leur fils aîné ; qu'il a quitté le territoire français, le 30 octobre 2010, après le rejet de sa demande d'asile, mais y est revenu irrégulièrement, en février 2011, pour rejoindre son épouse et leurs deux enfants, Levon, né à Erevan en 2004, et Alen, né à Bordeaux en septembre 2008 ; qu'il conteste le jugement du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2011, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si MmeD..., qui souffre d'épilepsie, ne bénéficiait, à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, que d'une autorisation provisoire de séjour expirant le 3 novembre 2011, un avis du médecin inspecteur de santé publique indiquait déjà, le 27 avril 2011, que les soins nécessaires à son état de santé devraient être poursuivis pendant douze mois et qu'elle ne pourrait pas en bénéficier dans son pays d'origine, l'intéressée étant alors présentée comme de nationalité azerbaïdjanaise ; que le préfet du Gard n'apporte aucun élément médical de nature à contredire l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique et n'établit, ni même n'allègue, que Mme D...pourrait bénéficier des soins qui lui sont nécessaires dans un autre pays où elle serait légalement admissible ; qu'il n'était ainsi pas envisageable, à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, que Mme D...quitte la France avant l'expiration d'un délai d'un an ; que, dès lors, le refus de titre de séjour opposé à M. D... était de nature à entraîner un éclatement durable de la cellule familiale stable qu'il formait avec son épouse et leurs deux enfants ; que, par suite, malgré les conditions et le caractère récent du retour en France de M.D..., l'arrêté préfectoral attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'en se référant aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D...doit être regardé comme ayant sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue par ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un nouvel avis d'un médecin inspecteur de santé publique du 24 novembre 2011 que Mme D...a besoin de soins de longue durée ; que, dès lors, eu égard à ses motifs et en l'absence d'élément nouveau sur la situation de M. D...et de son épouse, le présent arrêt implique la délivrance à M. D... d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1101849 du 22 septembre 2011 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté préfectoral n° 2011/144 du 12 mai 2011 du préfet du Gard sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. D...en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 11MA03962 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.