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11MA04808

CETATEXT000028243780 J6_L_2013_11_000001104808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/37/CETATEXT000028243780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22/11/2013, 11MA04808, Inédit au recueil Lebon 2013-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04808 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CANS M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106085 du 24 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et la décision du même jour décidant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité guinéenne, né en 1967, déclare être entré en France en 2001 ; qu'il a sollicité pour la première fois en mars 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 20 août 2010, refusé le titre de séjour sollicité et obligé M. C...à quitter le territoire français ; que la légalité de cet arrêté a été admise par un premier jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 novembre 2010, confirmé par une ordonnance du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 16 mai 2011 ; que M. C...s'étant soustrait à l'exécution de cette première obligation à quitter le territoire français prononcée par le préfet des Bouches-du-Rhône, ce dernier a pris le 20 septembre 2011, un nouvel arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et une décision le plaçant en centre de rétention administrative ; que M. C...relève appel du jugement du 24 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2011 et de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ; qu'en appel, il ne conteste que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. D...E..., chef du bureau des mesures administratives, du contentieux, des examens spécialisés au service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture des Bouches-du-Rhône bénéficie d'une délégation de signature du préfet en matière de décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, accordée par arrêté préfectoral n°2011243-0000 du 31 août 2011, publié au recueil des actes administratifs n°127 du même jour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté attaqué du 20 septembre 2011 ne mentionne que l'initiale du prénom du signataire de l'acte, il n'en résultait, en l'espèce, aucune ambiguïté quant à l'identité de ce dernier dès lors qu'il comportait son nom, sa qualité de chef de bureau et sa signature ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas fondé et doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que M. C...s'est vu notifié l'arrêté litigieux du 20 septembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français alors que, selon lui il s'était présenté le même jour en préfecture muni de 96 pièces propres à établir son droit au séjour, n'est pas de nature à faire regarder le préfet des Bouches-du-Rhône comme ne s'étant pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'en effet, l'arrêté attaqué vise un arrêté déjà pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 20 août 2010 refusant à M. C...le titre de séjour alors sollicité et l'obligeant à quitter le territoire français dont la légalité a été admise par un premier jugement du tribunal administratif de Marseille le 30 novembre 2010 et confirmée par une ordonnance du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 mai 2011 ; que l'arrêté mentionne qu'il est intervenu " après examen de la situation de M.C... " et comporte une motivation circonstanciée qui manifeste que le préfet s'est livré le 20 septembre 2011 à une appréciation particulière de la situation personnelle de M.C... ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 que l'administration peut prononcer une obligation de quitter le territoire français dans différents cas, tenant à l'entrée irrégulière en France, au maintien irrégulier sur le territoire national, au refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou de retrait d'un tel titre, au retrait ou au refus de renouvellement d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour ; que cette mesure d'éloignement n'est ainsi plus nécessairement liée à un refus de séjour ; qu'au demeurant, l'arrêté attaqué vise en particulier le paragraphe I, 3° de l'article L. 511-1 qui s'applique au cas où la délivrance d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger, comme en l'espèce le 20 août 2010, et est motivé par l'impossibilité de régulariser la situation de l'intéressé après examen de celle-ci le 20 septembre 2011 au regard notamment de l'article L. 313-11, en particulier de son 7°, et de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, que si M. C...déclare être entré en France en 2001, il est constant qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 34 ans, qu'il n'a présenté une première demande de titre de séjour que le 8 mars 2010 et que le refus de titre de séjour que le préfet lui a opposé le 20 août 2010, a été confirmé par le jugement du 30 novembre 2010 et par l'ordonnance d'appel du 16 mai 2011, au motif qu'il ne démontrait pas alors ni " sa présence continue en France, ni l'intensité des liens qu'il y aurait créés, ni une intégration particulière sur le territoire national " ; que s'il justifie désormais résider habituellement en France depuis 2001, sa concubine, de nationalité sénégalaise, avec laquelle, à la date de l'arrêté attaqué du 20 septembre 2011, il avait un enfant né en France alors âgé d'un an et qui était alors enceinte de cinq mois, est également en séjour irrégulier en France, sa demande d'obtention du statut de réfugié ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer ailleurs qu'en France, soit en Guinée, soit au Sénégal ; qu'enfin, si le requérant invoque la présence en France de sa demi-soeur et de la famille de celle-ci, en situation régulière, la mère de M. C...réside toujours en Guinée ; qu'ainsi, au vu de l'état de ses attaches familiales en France et des conditions de son séjour dans ce pays, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...au regard des objectifs qu'elle poursuit, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que si l'article 3, 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, impose à l'administration d'accorder une considération primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. C...est également en séjour irrégulier en France ; qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer ailleurs qu'en France, soit en Guinée, soit au Sénégal ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant de M.C..., âgé d'un an seulement à la date de la décision attaquée, et qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations de cet article ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 11MA04808 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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