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12MA01667

CETATEXT000028243782 J6_L_2013_11_000001201667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/37/CETATEXT000028243782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22/11/2013, 12MA01667, Inédit au recueil Lebon 2013-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01667 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER DONATI M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200247 du 26 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a décidé son placement en local de rétention administrative pour une durée n'excédant pas cinq jours, ainsi que de l'ensemble des mesures de police administrative connexes ; 2°) d'annuler l'arrêté en litige ainsi que la décision de transfert vers un centre de rétention continental ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, et condamner l'Etat aux entiers dépens ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2013 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

  1. Considérant que par jugement du 26 mars 2012, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M.A..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2012 par laquelle le préfet de Haute Corse a décidé son placement en rétention administrative, ainsi que de l'ensemble des mesures de police administrative connexes ; que M. A...relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., le premier juge n'a pas omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des " mesures de police administrative connexes à la décision de placement critiquée ", mais les a rejetées comme n'étant pas identifiées et comme apparaissant, en tout état de cause, sans lien avec la décision de placement en rétention administrative ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'omission à statuer sur ces conclusions ;
  3. Considérant que si M. A...reproche au premier juge d'avoir omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du 8° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen est inopérant, dès lors que c'est sur le 3° de cet article que la décision de placement en rétention administrative du 23 mars 2012 critiquée se fonde ; que M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier pour ce motif ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative du 26 mars 2012 :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du sixième considérant introductif de la directive du 16 décembre 2008, dite "directive retour" : " Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. Lorsqu'ils utilisent les formulaires types pour les décisions liées au retour, c'est-à-dire les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement, les États membres devraient respecter ce principe et se conformer pleinement à l'ensemble des dispositions applicables de la présente directive " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 4) "décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; 5) "éloignement" : l'exécution de l'obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l'État membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 relatif à la fin du séjour irrégulier et à la décision de retour de cette directive européenne : "
  5. Les États membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à
  6. /
  7. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et titulaires d'un titre de séjour valable ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d'un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d'un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s'applique. /
  8. Les États membres peuvent s'abstenir de prendre une décision de retour à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d'un pays tiers est repris par un autre État membre en vertu d'accords ou d'arrangements bilatéraux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, l'État membre qui a repris le ressortissant concerné d'un pays tiers applique le paragraphe
  9. /
  10. À tout moment, les États membres peuvent décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour n'est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la durée de validité du titre de séjour ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour. /
  11. Si un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre fait l'objet d'une procédure en cours portant sur le renouvellement de son titre de séjour ou d'une autre autorisation lui conférant un droit de séjour, cet État membre examine s'il y a lieu de s'abstenir de prendre une décision de retour jusqu'à l'achèvement de la procédure en cours, sans préjudice du paragraphe
  12. /
  13. La présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d'autres dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette même directive relatif au "départ volontaire" : "
  14. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  15. (...) /
  16. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de cette même directive européenne : " (...)
  17. Lorsque les États membres utilisent -en dernier ressort- des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers " ;
  18. Considérant que, si le requérant soutient, de façon indistincte, que les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui ont été appliquées ne seraient pas conformes aux dispositions, notamment des articles 6 et 7, de la directive communautaire 2008/115 du 16 décembre 2008, alors même que la loi n° 2011-672 du 14 juin 2011, qui a modifié ce code, a pour objet de transposer cette directive, les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier de son 3°, contrairement à ce que soutient M. A..., ne permettent pas à l'autorité administrative de recourir à un placement en rétention administrative sans appréciation des circonstances particulières de l'espèce, en particulier en cas de reconduite à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, et encadrent précisément les hypothèses dans lesquelles une telle mesure peut être prise par l'autorité administrative ; que M. A... n'est donc pas fondé à exciper de l'inconventionnalité des dispositions, notamment du 3°, de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui ont été appliquées ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 16 du préambule de la directive du 16 décembre 2008 : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas " ; qu'aux termes de l'article 15 de cette directive : "
  20. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :/ a) il existe un risque de fuite (...) " ;
  21. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le placement en rétention d'un étranger qui fait l'objet d'une procédure de retour n'est possible, en l'absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de retour dont il fait l'objet ; qu'en vertu de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention administrative de l'étranger ayant fait l'objet d'une reconduite à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, peut intervenir à moins qu'il ne fasse l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 de ce code et est soumise à la condition qu'il ne puisse quitter immédiatement le territoire français ; qu'une telle décision d'assignation est prise lorsque l'étranger, pour lequel l'exécution d'une telle reconduite à la frontière demeure une perspective raisonnable, présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un examen de la situation de chaque étranger afin de vérifier notamment si les conditions légales permettant son placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 qui résultent des dispositions précitées au point n° 6 ;
  22. Considérant que si M. A...soutient que la décision de placement en rétention dont il a fait l'objet le 26 mars 2012 méconnaît les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ces dispositions ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir, à l'appui de son recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions d'une directive ayant fait l'objet des mesures de transposition nécessaires ;
  23. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites : " Art. 131-30 du code pénal. "Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. " L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion " ; qu'aux termes de son article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement (...) est écrite et motivée (...) "; qu'aux termes de l'article L. 555-1 du même code : " (...) L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu au placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, dans les conditions définies au présent titre " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet peut, à moins que l'étranger ne présente des garanties de représentation effectives susceptibles de lui faire bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, le placer en rétention administrative lorsqu'il fait l'objet entre autres d'une interdiction judiciaire du territoire à titre de peine complémentaire ;
  24. Considérant que la décision contestée du 26 mars 2012 a été prise sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 541-1 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...a été condamné, par jugement du 28 avril 2011 du tribunal de grande instance de Bastia, à une peine principale de douze mois d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire pour une durée de dix-huit mois ; qu'il ressort donc des pièces du dossier que le requérant entre dans les cas prévus par les dispositions du 3° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi, le préfet de la Haute-Corse pouvait le placer en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
  25. Considérant que si M. A...fait grief au préfet de n'avoir pas envisagé une autre mesure moins restrictive de liberté, il n'est pas sérieusement contesté qu'eu égard au temps nécessaire pour prendre les dispositions qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine et compte tenu de ce que, contrairement à ses allégations, il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet de la Haute-Corse a pu légalement décider de le placer en rétention administrative, plutôt que de l'assigner à résidence ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
  26. Considérant, que si M. A...soutient que les articles L. 551-3 et R. 551-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent à l'administration de respecter les droits, notamment la liberté de communication, de l'étranger placé en rétention, ce moyen en ses différentes branches, qui fait référence aux conditions de la rétention, est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la légalité de la décision de placement en rétention, laquelle s'apprécie à la date de son édiction et non en fonction d'évènements postérieurs ; qu'ainsi les conditions d'exécution de la mesure de placement en rétention sont sans influence sur sa légalité et le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision de transfert vers un centre de rétention continental :
  27. Considérant enfin que si le requérant demande l'annulation également de la décision de transfert vers le centre de rétention continental du Canet prise à son encontre, il n'assortit ces conclusions d'aucun moyen spécifique ; que dès lors elles ne peuvent être que rejetées comme irrecevables ;
  28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' 2 N° 12MA01667 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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