CETATEXT000028245217 J1_L_2013_06_000001201927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/52/CETATEXT000028245217.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/06/2013, 12PA01927, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01927 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CALVO PARDO Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2012 et 24 mai 2012, présentés par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120469/3-3 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 octobre 2011, refusant à Mme B..., épouseA..., la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Mme A... soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne l'application du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas l'avis de la commission du titre de séjour ; - elle justifie suffisamment de son intégration dans la société française ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, du 27 décembre 2012, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante chinoise, a sollicité l'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 19 octobre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, par jugement du 27 mars 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 19 octobre 2011, au motif que Mme A... réside en France avec son époux, de nationalité chinoise, depuis au moins avril 2000, qu'elle est la mère d'un enfant né en France en 2002 et scolarisé dans ce pays ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la suite de la décision rejetant sa demande du statut de réfugié politique, décision confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 22 janvier 2001, Mme A... s'est constamment maintenue sur le territoire français en situation irrégulière, ainsi que son époux ; que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Chine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où réside son fils aîné, né en Chine en 1991 ; que, dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 19 octobre 2011 ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; Sur la régularité de l'arrêté contesté :
- Considérant que la décision portant refus de titre de séjour, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que si Mme A... réside de manière continue sur le territoire français avec son époux, lui-même en situation irrégulière, elle n'est pas démunie d'attaches familiales en Chine, où résident son premier enfant, né de son union avec M. A..., ainsi que ses propres parents, qu'aucun obstacle matériel ou juridique ne s'oppose au retour dans son pays natal, accompagné de son époux et de son deuxième enfant né en France, malgré la scolarisation de ce dernier, qu'elle ne témoigne pas d'une réelle volonté d'intégration dans la société française, n'étant en mesure ni de communiquer en français ni de démontrer avoir accompli des progrès dans sa maîtrise de la langue française durant les dix-huit mois d'instruction de la demande de titre de séjour et qu'elle n'apporte pas d'éléments répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; que, dans ces conditions, la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, doit être regardée comme suffisamment motivée, alors même que le préfet de police n'a pas motivé sa décision au regard des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que si Mme A... se prévaut de l'ancienneté de sa résidence en France depuis plus de dix années, de la circonstance qu'elle occupe un emploi, de sa volonté de s'intégrer à la société française, de sa maîtrise de la langue française et de la présence sur le territoire français d'un de ses fils, qui y est scolarisé, ces circonstances ne constituent par elles-mêmes ni un motif exceptionnel, ni une considération humanitaire justifiant son admission au séjour ; que si la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à l'octroi d'un titre de séjour à Mme A..., l'avis rendu par cette commission, lorsqu'elle est saisie par le préfet, ne lie pas celui-ci, auquel il appartient de prendre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une décision sur la délivrance d'un titre de séjour au demandeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas l'avis de la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordial " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que Mme A... fait valoir que son enfant, né en 2002 en France et scolarisé dans ce pays, n'a jamais vécu en Chine et qu'il ne pourrait la suivre en Chine et poursuivre une scolarité normale ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que Mme A... reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine avec son époux et son enfant ; que, par suite, l'intérêt supérieur de son enfant n'a pas été méconnu ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 octobre 2011 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par Mme A... et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA01927