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12PA02722

CETATEXT000028245227 J1_L_2013_06_000001202722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/52/CETATEXT000028245227.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/06/2013, 12PA02722, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02722 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT JOURNO Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 2012 et 3 août 2012, présentés par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201871/6-2 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 janvier 2012, refusant à M. C... B...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Versol, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M.B... ;

  1. Considérant que, par arrêté du 13 janvier 2012, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.B..., ressortissant camerounais, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 22 mai 2012, le Tribunal administratif de Paris, a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux au motif qu'il portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. B..., qui déclare être entré en France en 2003, à l'âge de vingt ans, fait valoir, sans être contredit par le préfet de police, qu'il a été gravement blessé en 2006 à l'occasion d'une opération de police menée au domicile de son hébergeante, au cours de laquelle il a été confondu avec le mari de cette dernière ; qu'il ressort des pièces du dossier que, souffrant de graves lésions à l'index et au poignet gauches ainsi qu'à la cheville gauche, M. B... a subi, en septembre et novembre 2006, deux interventions de chirurgie orthopédique à l'hôpital Bichat-Claude Bernard, à Paris, en vue notamment de la pose d'une ostéosynthèse par broches, et que son état de santé nécessite un suivi ; qu'il a été placé sous récépissé de demande de carte de séjour, l'autorisant à travailler, à compter du 30 mai 2007 et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008 ; que, placé de nouveau sous récépissés de demande de carte de séjour, il a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valables du 6 mars 2009 au 5 septembre 2009, du 9 novembre 2009 au 8 mai 2010 et du 30 juin 2010 au 29 décembre 2010 ; que de nouveaux récépissés de demande de carte de séjour lui ont été délivrés, le dernier valable jusqu'au 2 janvier 2012 ; que M. B..., qui a entrepris une formation et obtenu le 15 décembre 2009 le diplôme d'Etat d'aide-soignant, a travaillé en cette qualité, du 1er janvier 2010 au 18 février 2011, à la maison de retraite La Source d'Auteuil, puis du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, à la maison de retraite La seigneurie, à Pantin, avant d'être recruté, à compter du 4 avril 2011, par le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à Montreuil (Seine-Saint-Denis) ; que M. B... justifie que son frère aîné, son père et sa mère sont décédés au Cameroun, respectivement en 2002, 2003 et 2006 ; que si M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Cameroun, le préfet de police ne conteste pas l'authenticité des pièces d'état civil dont il se prévaut pour établir les décès de ses parents les plus proches, ni les allégations de l'intéressé aux termes desquelles ses parents et son frère ont été assassinés par d'autres membres de sa famille ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu de la durée de la résidence en France de M. B..., de l'intégration professionnelle et sociale dont il justifie, notamment au regard de son activité dans le cadre de différentes associations, le préfet de police ne conteste pas valablement les motifs retenus par les premiers juges en se prévalant de la circonstance que M. B... ne justifie ni de la date, ni de la régularité de son entrée en France, de ce que, par décision du 18 août 2011, le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi a rejeté sa demande d'autorisation de travail, de ce qu'il peut exercer son activité professionnelle au Cameroun et enfin, de ce qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 janvier 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que l'article 2 du jugement attaqué enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement ; qu'ainsi, les conclusions de M. B..., présentées par la voie de l'appel incident et tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée, sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA02722 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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