CETATEXT000028245229 J1_L_2013_06_000001203116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/52/CETATEXT000028245229.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/06/2013, 12PA03116, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03116 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT HACHED Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203709/6-3 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 février 2012, refusant à M. D... A...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant que, par arrêté du 6 février 2012, le préfet de police a refusé d'admettre M. A..., ressortissant algérien, au séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 14 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris a été notifié à la préfecture de police le 19 juin 2012, comme en atteste le timbre d'enregistrement du bureau du courrier ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait donc le jeudi 20 juillet 2012 ; que la requête du préfet de police, transmise par télécopie, a été enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 23 juillet 2012 ; qu'elle n'était donc pas tardive ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 6 février 2012, au motif que M. A... établissait sa présence habituelle en France depuis 2001 ; que, toutefois, les pièces qu'il produit sont trop peu nombreuses et, pour certaines d'entre elles, insuffisamment probantes pour permettre de regarder comme établie la réalité de sa résidence sur le territoire français pendant la totalité de la période considérée ; qu'en particulier, il n'a produit, pour établir sa présence en France durant l'année 2001, que deux ordonnances médicales établies les 3 juillet et 20 novembre 2001 ; que, s'agissant des années 2002 à 2005, M. A... n'a produit que la notification de l'admission à l'aide médicale d'Etat, du 2 avril 2002, et pour chacune des années en cause, la copie de quittances de loyer établies de façon manuscrite sur un carnet à souche, et de bulletins de paie, comportant un numéro de sécurité sociale sans lien avec celui porté sur les décisions d'admission à l'aide médicale prises en 2002 et 2009 ; que, s'agissant des années 2006 à 2008, M. A... n'a produit que des copies de quittances de loyer de 2006 et deux bulletins de salaires établis en 2008, présentant les mêmes caractéristiques que mentionnées ci-dessus, deux factures, une attestation d'une amie, une ordonnance médicale, une attestation de cotisation d'assurance émise le 21 décembre 2007, la copie de trois avis d'imposition au titre des années 2007, 2008 et 2009, tous édités par l'administration fiscale le 30 novembre 2010, ainsi qu'un courrier du 7 avril 2008 relatif au passe " Navigo solidarité transports " ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 6 février 2012, au motif qu'il a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ; Sur la régularité de l'arrêté contesté :
- Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour mais impose au préfet de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que si, au terme de ce nouvel examen de la situation de l'étranger, le préfet refuse de délivrer un titre de séjour, il peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement d'annulation, assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. A... fait valoir que le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, lui refuser un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire dès lors que, par jugement du 8 octobre 2010, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 septembre 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière, au motif de la méconnaissance du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; que, toutefois, cette circonstance est sans effet sur la légalité de la décision contestée du préfet de police refusant de délivrer un certificat de résidence à M. A..., cette décision et celle du 30 septembre 2010 n'ayant pas le même objet ; qu'en outre, dès lors que le préfet de police a réexaminé la situation de M. A... et s'est prononcé sur son droit au séjour, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 8 octobre 2010, devenu définitif, faisait obstacle à ce qu'une nouvelle mesure d'éloignement fût prononcée à son encontre ; qu'ainsi, en décidant d'assortir sa décision refusant un certificat de résidence à M. A... d'une obligation de quitter le territoire, le préfet de police n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré (...) à Paris, par le préfet de police. (...) " ; qu'en application de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé : " Le préfet de police peut donner délégation de signature : (...) / 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : (...) / d) Aux agents en fonction à la préfecture de police (...) " ; que par arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 octobre 2011, le préfet de police a donné délégation à M. B... C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des chefs des 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème bureaux ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté ;
- Considérant que la décision contestée indique que M. A... ne remplit aucune des conditions prévues par le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, qu'il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France au cours des dix dernières années, les documents qu'il produit au titre des années 2002 à 2005 étant peu probants et insuffisants, que, célibataire et sans charge de famille en France, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où réside sa fratrie, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, doit être regardée comme suffisamment motivée, alors même que le préfet de police n'a pas démontré le caractère non probant et insuffisant des justifications relatives à la résidence en France de M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, en méconnaissance des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, manque en fait ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation du caractère non probant ou insuffisant des justifications produites par M. A... pour établir l'ancienneté de sa résidence en France ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A... fait valoir que, depuis 2001, il est parfaitement intégré en France, où se situeraient tous ses centres d'intérêts, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations, il ne justifie pas du caractère habituel de son séjour en France ; que le requérant, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où réside sa fratrie ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que si M. A... se prévaut, à cet égard, de la durée de sa résidence en France et de la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, il n'établit pas, ce faisant, la réalité de motifs exceptionnels justifiant son maintien sur le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 février 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions incidentes de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 juin 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A... et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA03116 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.