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13PA00671

CETATEXT000028245232 J1_L_2013_10_000001300671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/52/CETATEXT000028245232.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 18/10/2013, 13PA00671, Inédit au recueil Lebon 2013-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00671 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT SELARL DTA M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête enregistrée le 19 février 2013, présentée pour la société civile immobilière Hayah Mouchka Loubavitch, dont le siège est 8, rue Lamartine à Paris

(75009), par Me A... ; la société civile immobilière Hayah Mouchka Loubavitch demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1120685 et 1204284 du Tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 2012 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande enregistrée sous le numéro 1120685 et sa demande enregistrée sous le numéro 1204284, qui tendaient à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la décharge des droits litigieux, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le service ne pouvait pas légalement, comme il l'a fait, réaliser une vérification de comptabilité ; - le service a reconnu le paiement par compensation des loyers dus par l'association Jeunesse Loubavitch ; l'activité de location n'a pas cessé, alors même que les loyers n'auraient pas été perçus ; le redressement fondé sur les dispositions de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts est dès lors dépourvu de base légale ; - le service ne pouvait pas légalement procéder à une substitution de base légale ; la prescription n'a pas été interrompue au titre de l'année 2007, au titre de laquelle aucun rappel n'avait été notifié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par la société civile immobilière Hayah Mouchka Loubavitch ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société civile immobilière Hayah Mouchka Loubavitch a fait l'objet d'un contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, elle a été assujettie à des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, majorés des intérêts de retard ;
  2. Considérant que la société civile immobilière Hayah Mouchka Loubavitch a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes ; que la première, enregistrée au greffe sous le numéro 1120685, à une date à laquelle l'administration ne s'était pas encore prononcée expressément sur la réclamation préalable du 1er février 2010, tendait à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 9 décembre 2009 pour un montant de 895 356 euros, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; que la seconde demande de la société civile immobilière Hayah Mouchka Loubavitch, enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 1204284, a été présentée après l'intervention, le 2 février 2012, d'une décision d'acceptation partielle de la réclamation préalable, et tendait à la décharge des droits, pour un montant de 481 781 euros, demeurant... ;
  3. Considérant que la société civile immobilière Hayah Mouchka Loubavitch relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 2012 en tant qu'il a, d'une part, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la première demande à concurrence du montant des droits et intérêts de retard ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, rejeté le surplus des conclusions de cette demande, et, d'autre part, rejeté sa seconde demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / (...) " ;
  5. Considérant que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 194 de l'annexe II à ce code : " L'option exercée couvre obligatoirement une période de dix années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. / Dans le cas d'option au titre d'un immeuble non encore achevé, la durée de l'option s'étend obligatoirement jusqu'au 31 décembre de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble est achevé. / (...) " ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 195 A de l'annexe II à ce code : " Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables " ; qu'aux termes de l'article 286 du même code : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / (...) / 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. / Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 euros pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. / Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ; / (...) " ;
  8. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 260 du code général des impôts, la société civile immobilière Hayah Mouchka Loubavitch a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la location d'un immeuble non encore achevé à la date de la déclaration de l'option ; que l'exercice de cette option lui a ouvert le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de construction de cet immeuble et, en l'absence de taxe collectée, de bénéficier, à concurrence d'une somme totale de 3 054 760 euros, du remboursement des crédits de taxe ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 3 juillet 2009 adressée à la société civile immobilière Hayah Mouchka Loubavitch, qu'à l'occasion d'un contrôle qui s'est déroulé dans des locaux appartenant à cette société, le service vérificateur a découvert, d'une part, que l'immeuble en cause avait été achevé pour partie en 1998 et pour partie en 2000, et, d'autre part, qu'à compter du mois de mars 2006, et en dépit de ses propres déclarations, la société requérante n'avait plus perçu aucune somme au titre des loyers pourtant prévus par le contrat de bail conclu avec son locataire, l'association Jeunesse Loubavitch ; qu'en conséquence, le service vérificateur a regardé cette société comme ayant cessé son activité de location en mars 2006 ; que le service en a déduit qu'elle avait ainsi cessé d'effectuer des opérations ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée avant l'expiration de la période prévue par les dispositions précitées de l'article 194 de l'annexe II au code général des impôts, qui courait pour partie jusqu'au 31 décembre 2007 et pour partie jusqu'au 31 décembre 2009, ce qui rendait la société, conformément à l'article 210 de l'annexe II à ce code, redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite ; que les droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux correspondent ainsi au remboursement partiel des sommes versées par le Trésor à la société requérante au titre des crédits de taxe ; qu'en contrôlant sur place la sincérité des déclarations fiscales qu'elle avait souscrites et en les comparant avec les pièces justificatives dont il a alors pris connaissance, le service s'est livré à une vérification de comptabilité de la société requérante, dont procèdent les droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
  10. Considérant que s'il est exact, ainsi qu'elle le fait valoir, que la société Hayah Mouchka Loubavitch n'était pas astreinte à la tenue d'une comptabilité en matière de revenus fonciers, elle était toutefois astreinte, en application des dispositions précitées de l'article 195 A de l'annexe II au code général des impôts, dès lors qu'elle avait opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 2° de l'article 260 de ce code, aux obligations incombant aux assujettis à cette taxe, et notamment à la tenue du livre prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 286 du même code, qui doit être regardé comme un document comptable au sens de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; que, pour les mêmes raisons, les règles relatives au contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée lui étaient applicables ; qu'il s'ensuit que l'administration pouvait procéder à une vérification de comptabilité de la société requérante ; Sur le bien-fondé des droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 194 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version applicable à la période d'imposition en litige : " L'option exercée couvre obligatoirement une période de dix années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. / Dans le cas d'option au titre d'un immeuble non encore achevé, la durée de l'option s'étend obligatoirement jusqu'au 31 décembre de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble est achevé. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 210 de la même annexe, dans sa version applicable à la période d'imposition en litige : " I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction (...) " ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 9, que, le 5 novembre 1991, la société civile immobilière Hayah Mouchka Loubavitch, constituée en 1991 en vue de la construction d'un ensemble immobilier constitué d'un complexe scolaire et socio-culturel destiné à être loué et exploité par son associé, l'association Jeunesse Loubavitch, a opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 260 du code général des impôts ; que, l'exercice de cette option lui ayant ouvert le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de construction de l'ensemble immobilier, la société requérante a obtenu le remboursement par l'administration d'une somme totale de 3 054 760 euros au titre des crédits de taxe sur la valeur ajoutée ; que, le 1er septembre 1997, cette société et l'association Jeunesse Loubavitch ont conclu un contrat de bail ; que l'achèvement des travaux a eu lieu en 1998, le procès-verbal de réception datant du 2 octobre 1998, à l'exception de la salle des fêtes, de la synagogue, de la cuisine, du parking, du réfectoire et du gymnase, qui n'ont été achevés qu'au cours de l'année 2000 ; qu'en l'absence de perception de loyers à compter du mois de mars 2006, le service a considéré que l'activité de location de l'immeuble devait être regardée comme ayant cessé à cette date ; que, toutefois, en réponse à la réclamation préalable de la contribuable, le service a ensuite accepté de considérer que des loyers avaient été encaissés par celle-ci, entre les mois d'avril 2006 et d'août 2007 compris, " par compensation " avec les sommes qu'elle devait à l'association Jeunesse Loubavitch au titre du remboursement d'un apport en compte courant d'associé effectué en novembre 2005 ; que le service a dès lors estimé que l'activité de location avait cessé à compter du 1er septembre 2007 et s'est placé à cette date pour calculer la fraction à reverser des sommes perçues au titre des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, le service a également, contrairement à ce que soutient la société requérante, qui évoque à tort une substitution de base légale, procédé à une compensation avec la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des loyers regardés comme encaissés entre les mois d'avril 2006 et d'août 2007 compris ;
  13. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté par la société civile immobilière Hayah Mouchka Loubavitch que le contrat de bail conclu avec l'association Jeunesse Loubavitch est arrivé à terme le 1er septembre 2007 et qu'il n'a pas été renouvelé ; que, dans ces conditions, elle pouvait légalement être regardée par le service comme ayant cessé son activité et, par suite, comme n'effectuant plus d'opérations ouvrant droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée à compter de cette date, soit avant l'expiration de la durée de l'option, qui courait pour partie jusqu'au 31 décembre 2007 et pour partie jusqu'au 31 décembre 2009, conformément aux dispositions précitées de l'article 194 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'en application de l'article 210 de cette annexe, la société requérante, qui ne conteste pas le calcul auquel s'est livré le service vérificateur, était ainsi redevable d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait antérieurement déduite au titre de la construction de l'ensemble immobilier ;
  14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de sa demande " ;
  15. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société civile immobilière Hayah Mouchka Loubavitch, l'administration était en droit, en application des dispositions précitées de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, et ce, en tout état de cause, " malgré l'expiration des délais de prescription ", de procéder à une compensation avec la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des loyers regardés comme encaissés par elle entre les mois d'avril 2006 et d'août 2007 compris, dès lors qu'elle avait fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement couvrant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière Hayah Mouchka Loubavitch n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, le surplus des conclusions de sa demande enregistrée sous le numéro 1120685 et, d'autre part, sa demande enregistrée sous le numéro 1204284 ;
  17. Considérant que les conclusions présentées par la société civile immobilière Hayah Mouchka Loubavitch au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Hayah Mouchka Loubavitch est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Hayah Mouchka Loubavitch et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle de gestion fiscale de Paris centre et services spécialisés. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président, - M. Couvert-Castéra, président assesseur, - M. Lemaire, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 octobre
  18. Le rapporteur, O. LEMAIRELe président, L. DRIENCOURT Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 13PA00671 19-01-03-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Notion.

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