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11PA03642

CETATEXT000028245238 J1_L_2013_11_000001103642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/52/CETATEXT000028245238.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/11/2013, 11PA03642, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03642 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MARCHAND Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1003172/3-3 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2009 par laquelle le préfet de police a prononcé la fermeture de l'établissement " Utopia ", dont il est le gérant, pour une durée de neuf jours et, en deuxième lieu, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par arrêté du 17 décembre 2009, le préfet de police a ordonné, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de l'établissement " Utopia ", sis au 79, rue de l'Ouest dans le 14ème arrondissement de Paris et exploité par la société Key Largo, dont le gérant est M.B..., pour une durée de neuf jours, au motif que les services de police y avaient constaté, le 16 octobre 2009 à 23h45, la présence de plusieurs clients fumant des cigarettes en méconnaissance de l'interdiction de fumer dans un lieu clos et couvert affecté à un usage collectif et que " le mode d'exploitation de l'établissement concerné constitue toujours une atteinte à la santé publique en dépit d'un avertissement préfectoral, notifié le 11 septembre 2008 pour des faits pour partie similaires" ; que M. B...fait appel du jugement du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si M. B...soutient que le Tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté du 17 décembre 2009, en raison de l'absence de production par l'administration du procès-verbal constatant les faits commis le 16 octobre 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce moyen a été soulevé par l'intéressé en première instance ; qu'en effet, M. B...n'y a fait valoir l'absence de production du procès-verbal de constatation qu'à l'appui de son moyen tiré de l'irrégularité du contrôle effectué par les services de police le 16 octobre 2009 à 23h45 en raison, notamment, de l'impossibilité de vérifier la compétence des agents qui ont constaté les faits en cause ; qu'ainsi que l'ont expressément jugé les premiers juges s'agissant de l'autre branche de ce même moyen, tirée de l'absence de mandat de perquisition, ledit moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué et ne peut être utilement invoqué que devant le juge pénal ; que, par ailleurs, le jugement expose de manière suffisamment motivée et détaillée les raisons qui ont conduit le tribunal à considérer que l'Utopia est un " lieu affecté à un usage collectif " auquel les articles L. 3511-7 et R. 3511-1 et suivants du code de la santé publique s'appliquent ; que dans ces conditions, et dès lors qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'un défaut de motivation, s'abstenir d'écarter expressément l'argument de M. B... selon lequel l'Utopia devait être qualifié juridiquement comme un lieu privé ou un domicile au sein duquel l'interdiction de fumer n'était pas applicable ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est soulevé pour la première fois en appel ; qu'il suit de là que le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur un moyen opérant soulevé devant lui ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2009 : Sur la légalité externe :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique : " Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent. " ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 de ce même code : " L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : / 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 3512-2 du code : " Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3511-1, de : / 1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-6 ; / 2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ; / 3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction. " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 mars 2006 : "
  5. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (...) /
  6. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois (...) " ;
  7. " Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations." ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ;
  8. Considérant, en premier lieu, que la mesure de fermeture de l'Utopia ordonnée par le préfet de police sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique a pour objet, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant, de prévenir la continuation de l'atteinte à la santé publique liée au fonctionnement de l'Utopia considéré par M. B...comme un " club privé " n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique ; qu'ainsi, nonobstant la confusion qui a pu résulter pour le requérant de la mention dans les " attendus " et " considérants " de la décision attaquée, préalablement à la constatation de l'atteinte à la santé publique qui fonde la mesure de fermeture, de faits pouvant donner lieu à des poursuites pénales à l'encontre du responsable des lieux sur le fondement des dispositions de l'article R. 3512-2 du code de la santé publique, ladite décision constitue non pas une sanction mais une mesure de police à l'encontre de laquelle le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut pas être utilement invoqué ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision en litige, le préfet de police a, par lettre du 30 octobre 2009, informé M. B...de son intention et l'a invité à présenter des observations écrites ou orales ; que M. B...et son conseil ont été entendus le 23 novembre 2009 et ont pu utilement faire valoir leurs observations ; que les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ne faisaient pas obligation au préfet de police de communiquer à M.B..., de sa propre initiative ou même à la demande de celui-ci, les pièces du dossier dont il disposait, notamment le rapport établi par le commissaire divisionnaire de la brigade de répression du proxénétisme en date du 19 octobre 2009, qui a finalement été produit devant les premiers juges, ou, à supposer que celui-ci ait été versé au dossier détenu par les services du préfet de police, le procès-verbal établi par les policiers qui ont effectué le contrôle du 16 octobre 2009 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les services de police auraient procédé au contrôle de l'établissement, considéré par le requérant comme un " domicile " ou un " lieu à usage privatif ", sans justifier ni de leur qualité - en l'absence de production du procès-verbal de constatation des faits - ni d'un mandat de perquisition, et auraient ce faisant commis une voie de fait, ne peut être utilement invoqué que devant le juge pénal, le cas échéant à l'occasion d'éventuelles poursuites sur le fondement de l'article R. 3512-2 précité du code de la santé publique ; que l'irrégularité éventuelle du contrôle effectué par les services de police est sans influence sur la légalité de l'arrêté de fermeture qui, ainsi qu'il a déjà été dit au point 4 ci-dessus, a été pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.3332-15 du code de la santé publique pour faire cesser les atteintes à la santé publique constituées par la présence, non contestée par M.B..., de personnes fumant des cigarettes dans les locaux de l'établissement dont il est le gérant ; Sur la légalité interne :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision en litige constitue une mesure de police administrative ayant pour objet de prévenir la continuation de l'atteinte portée à la santé publique liée au fonctionnement de l'établissement et n'a pas le caractère d'une sanction pénale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est inopérant ; que, par ailleurs, la circonstance que l'Utopia avait été mis à disposition de l'association " défense des libertés du citoyen " par convention en date du 2 janvier 2008 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise à l'encontre de la société qui exploite l'établissement, seule à même de prendre les mesures qui s'imposent pour faire cesser l'atteinte à la santé publique constatée, sans préjudice des éventuelles poursuites pénales qui pourraient être engagées, le cas échéant, contre toute autre personne pouvant être regardée comme " responsable des lieux " au sens des dispositions précitées de l'article R. 3512-2 du code de la santé publique ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté du 17 décembre 2009 serait entaché d'une erreur de fait en ce que parmi ses motifs est relevée à tort l'absence de visibilité de la signalisation relative à l'interdiction de fumer est sans influence sur sa légalité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du but poursuivi de préservation de la santé publique, le préfet de police aurait pris la même décision en l'absence de ce motif ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions précitées des articles L. 3511-7 et R. 3511-1 du code de la santé publique qu'il est interdit de fumer, notamment, dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail, ce qui inclut les débits de boisson comme l'Utopia, expressément visés à l'article 5 du décret susvisé du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ; que si M. B...fait valoir que l'Utopia accueillait, le soir du 19 octobre 2009, une réunion présentant un caractère privé et réunissant exclusivement les membres du club des fumeurs de l'association " Défense des libertés du citoyen ", il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la convention passée le 2 janvier 2008 entre la société Key Largo et ladite association, que les personnes autorisées à entrer, dont les adhérents de l'association, devaient payer une consommation ou s'acquitter du prix d'une entrée forfaitaire à la société Key Largo, qui encaissait également le montant des adhésions faites sur place ; qu'il était également prévu le versement par la société Key Largo d'une participation mensuelle à l'association, après une période de trois mois ; qu'ainsi, à supposer établie la circonstance, alléguée en appel par M.B..., qu'aucun personnel salarié ne travaillait dans l'établissement le soir du 19 octobre 2006, celui-ci devait être regardé, en tout état de cause, comme un lieu accueillant du public et, de ce fait, comme un lieu affecté à un usage collectif au sens des dispositions précitées des articles L. 3511-7 et R. 3511-1 du code de la santé publique, sans qu'y fassent obstacle ni la circonstance que l'accès à l'établissement était réservé aux clients adhérents de l'association DLC ou invités, ni celle que ces clients auraient tous été fumeurs et / ou conscients des risques du tabac pour leur santé ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, que l'interdiction de fumer limitée aux lieux mentionnés par les dispositions précitées du code de la santé publique, qui ne saurait avoir pour effet, comme le soutient le requérant, de priver les associations ayant un objet en lien avec le tabac du droit de réunir leurs membres, n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi de lutte contre le tabagisme passif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par les dispositions des articles L. 3511-7 et R. 3511-1 du code de la santé publique des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit au respect de la vie privée, doit être écarté ;
  15. Considérant, en dernier lieu, que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, des dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03642 61-03-06-01 Santé publique. Lutte contre les fléaux sociaux. Lutte contre la toxicomanie. Lutte contre le tabagisme.

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