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12PA00608

CETATEXT000028245244 J1_L_2013_11_000001200608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/52/CETATEXT000028245244.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/11/2013, 12PA00608, Inédit au recueil Lebon 2013-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00608 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT THOMAS M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête enregistrée le 2 février 2012, présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919710 en date du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme D...B...relèvent appel du jugement en date du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 en tant qu'elles se rapportent à la taxation, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, d'une somme de 14 000 euros versée à M. B... par la société Deux Guitares, dont il est l'associé-gérant ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  3. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) " ;
  4. Considérant que M. et Mme B..., dont il est constant qu'ils n'ont pas répondu, dans le délai légal de trente jours, à la proposition de rectification en date du 2 avril 2009 qui leur a été notifiée le 8 avril 2009, doivent être regardés comme ayant accepté la rectification litigieuse ; qu'il leur appartient dès lors d'établir l'exagération des impositions qu'ils contestent ;
  5. Considérant que si M. et Mme B... soutiennent que la somme de 14 000 euros litigieuse, versée par la société Deux Guitares à son associé-gérant, M. B..., a permis à celui-ci de rembourser sa belle-mère, Mme E..., qui avait partiellement réglé pour le compte de cette société une facture émise par la société de droit marocain Nader Gestion en contrepartie de la réalisation d'une prestation de services ayant consisté à rechercher au Maroc des biens immobiliers proposés à la vente, ils ne l'établissent pas en se bornant à se prévaloir d'un contrat conclu par ces deux sociétés le 8 décembre 2005 et de deux attestations postérieures aux opérations de contrôle, établies les 13 et 17 juillet 2009 par M. A..., " responsable " de la société Nader Gestion, et par Mme E... ; qu'il est au demeurant constant qu'aucune dette de la société Deux Guitares envers M. B... n'a été inscrite au compte courant d'associé de celui-ci et que l'examen par le service vérificateur des comptes bancaires de M. B... n'a pas permis de trouver trace d'un quelconque remboursement au profit de Mme E... ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
  7. Considérant que les conclusions de M. et Mme B... tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA00608 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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