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12PA00609

CETATEXT000028245246 J1_L_2013_11_000001200609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/52/CETATEXT000028245246.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/11/2013, 12PA00609, Inédit au recueil Lebon 2013-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00609 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT THOMAS M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête enregistrée le 2 février 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Deux Guitares, dont le siège est 58, rue de Castagnary à Paris

(75015), par Me A... ; la société Deux Guitares demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006831 en date du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Deux Guitares, qui a pour activité la location-gérance de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service vérificateur a réintégré aux résultats de l'exercice clos en 2006 une somme totale de 38 000 euros déduite au titre des charges ;
  2. Considérant que la société Deux Guitares relève appel du jugement en date du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a ainsi été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;
  3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ;
  4. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
  5. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir au juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
  6. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Deux Guitares, le service vérificateur a remis en cause la déductibilité des sommes de 14 000 euros et 24 000 euros, comptabilisées comme des honoraires versés à la société de droit marocain Nader Gestion en application d'un contrat de prestation de services conclu le 8 décembre 2005, au motif que la réalité des prestations accomplies par cette société n'était pas établie ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat du 8 décembre 2005, versé au dossier, la société Deux Guitares a confié à la société de droit marocain Nader Gestion " une mission de recherche de biens immobiliers susceptibles d'être loués commercialement à des exploitants de restaurants, de bars, de discothèques et/ou de cabarets " au Maroc et notamment à Marrakech ; que l'article 4 de ce contrat stipule que " la prestation commandée (...) fera l'objet d'une rémunération à hauteur de 60 000 euros " et que la société Deux Guitares remboursera par ailleurs à la société Nader Gestion les frais engagés pour les besoins de la mission ainsi confiée ; que le 28 septembre 2006, la société Nader Gestion a émis une facture d'un montant de 50 000 euros, portant la mention " Mission de base " ; que, dans ces conditions, et alors même que la facture ne détaille pas les prestations qui auraient été réalisées par la société Nader Gestion, la société Deux Guitares doit être regardée comme apportant des éléments suffisamment précis portant sur la nature des charges en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle en a retirée ;
  8. Considérant, toutefois, qu'en réponse aux éléments dont se prévaut la société Deux Guitares, l'administration fait valoir, sans être contestée, que la société requérante ne produit aucun compte-rendu de mission alors que les stipulations de l'article 2 dudit contrat, entré en vigueur le 1er janvier 2006, mettent à la charge de la société Nader Gestion la réalisation d'un compte rendu trimestriel indiquant " notamment le nombre de biens visités, leur emplacement, leur surface, leur prix de vente, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été retenus, les biens prochainement visités, l'évolution du marché " ; que, dans ces conditions, la société Deux Guitares ne peut être regardée comme justifiant dans son principe de la déductibilité des charges déduites au titre des honoraires dues à la société Nader Gestion ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que la société Deux Guitares n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  10. Considérant que les conclusions de la société Deux Guitares tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Deux Guitares est rejetée. '' '' '' '' 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.

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