CETATEXT000028245251 J1_L_2013_11_000001201408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/52/CETATEXT000028245251.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/11/2013, 12PA01408, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01408 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER CABINET GRISET & DE SOETE Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par le cabinet Griset et de Soete ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804476/6 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 15 avril 2008 par le maire d'Ozoir-la-Ferrière pour un montant de 2 125,80 euros ; 2°) d'annuler le titre exécutoire du 15 avril 2008 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ozoir-la-Ferrière une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune d'Ozoir-la-Ferrière aux dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de Mme Sanson, présient, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - les observations de Me Sedletzki avocat de M.B..., et celles de Me Armand, avocat de la commune d'Ozoir-la-Ferrière ;
- Considérant que M. B...a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 juin 2006 à verser à M.A..., maire d'Ozoir-la-Ferrière, une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir tenu auprès des membres du conseil municipal des propos diffamatoires mettant en cause son intégrité ; que le même arrêt a ordonné la publication d'un communiqué, aux frais de M.B..., dans les journaux " Le Parisien " et " L'Yonne Républicaine " ; que ce communiqué a été publié dans le journal " Le Parisien " le 16 janvier 2008 à l'initiative de la commune et pour un montant réglé par celle-ci ; que la commune a émis le 15 avril 2008 un titre de recette arrêté à la somme de 2 152,80 euros pour se faire rembourser par M. B... les frais de publication exposés par elle ; que M. B...relève appel du jugement en date du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté son opposition à ce titre exécutoire comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales : " Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune a entendu accorder à son maire la protection prévue par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales en assurant la complète exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris mentionné ci-dessus ; qu'elle s'est trouvée ainsi subrogée dans les droits que son maire tenait de cet arrêt ; que la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant ; qu'il est constant que le litige opposant M. B...au maire de la commune d'Ozoir-la-Ferrière met en cause des rapports de droit privé ; qu'il suit de là que la contestation du titre exécutoire émis à l'encontre de M. B...pour le recouvrement des frais de publication exposés par la commune ressortit à la compétence des juridictions judiciaires ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté son opposition à titre exécutoire comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ozoir-la-Ferrière, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. B...au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle, pour le même motif, à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune d'Ozoir-la-Ferrière ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à la commune d'Ozoir-la-Ferrière de la somme que celle-ci demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ozoir-la-Ferrière sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA01408 135-02-01-02-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Statut du maire. 37-03-045 Juridictions administratives et judiciaires. Règles générales de procédure. Règles de compétence des juridictions.