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12PA03489

CETATEXT000028245256 J1_L_2013_11_000001203489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/52/CETATEXT000028245256.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/11/2013, 12PA03489, Inédit au recueil Lebon 2013-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03489 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT SELARL CABINET MATTEI M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Leudevilloise, dont le siège est 15, rue Bourg-la-Reine à Leudeville

(91630), par Me A... ; la société Leudevilloise demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806703 en date du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 43 387 euros au titre du premier trimestre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer le remboursement de ce crédit ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ; 1. Considérant que, le 24 avril 2008, la société Leudevilloise a sollicité le remboursement, au titre du premier trimestre 2008, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 79 000 euros ; que, par une décision du 10 juillet 2008, l'administration n'a que partiellement fait droit à cette demande, en limitant le remboursement accordé à la somme de 35 613 euros ; que la société Leudevilloise relève appel du jugement en date du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 43 387 euros ; Sur les conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée : 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte authentique du 31 décembre 2004, la société Leudevilloise, créée le 13 septembre 2004 pour exercer l'activité de loueur en meublé professionnel, a acquis en l'état futur d'achèvement, auprès de la société Résidence Les Ormes, quatre lots d'un ensemble immobilier destiné à accueillir, sur le territoire de la commune de Pornic, une résidence pour personnes âgées dépendantes ; que, par un contrat de bail commercial de biens immobiliers conclu en décembre 2004, la société Leudevilloise a donné ces locaux en location à la société Résidence Les Ormes elle-même, à compter de l'ouverture et de la mise en exploitation de la résidence ; que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux de 43 387 euros correspond à la taxe se rapportant à des factures émises au fur et à mesure de l'avancement des travaux de l'ensemble immobilier ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / (...) / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / (...) /
  1. c)Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 252 de l'annexe II à ce code, alors en vigueur : " Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement. L'acquéreur ne peut déduire la taxe qu'au fur et à mesure des versements " ; qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) / 2. La taxe est exigible : / (...) /
  2. c)Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / (...) " ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " I. Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. / (...) / II. Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K " ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la société Leudevilloise, créée pour exercer une activité entrant dans le champ d'application dans la taxe sur la valeur ajoutée, a commencé à exercer cette activité, qui la rendait passible de la taxe sur la valeur ajoutée, dès la conclusion du contrat de bail commercial de décembre 2004, par lequel elle s'est engagée à donner à bail commercial à la société Résidence Les Ormes les locaux en cause, et ce, alors même que l'ensemble immobilier n'était pas encore en état d'être exploité à cette date ; qu'ainsi, alors même qu'à cette date, la société Leudevilloise n'avait encore réalisé aucune opération taxable, elle était en droit d'obtenir, sous forme de remboursement, à défaut de pouvoir l'imputer sur des droits de taxe sur la valeur ajoutée exigibles, la taxe grevant les factures acquittées au fur et à mesure de la construction de l'ensemble immobilier ; 6. Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions précitées des articles 269 et 271 du code général des impôts que la taxe dont la société Leudevelloise s'est acquittée était exigible lors du paiement des factures ; qu'ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, la société requérante aurait dû mentionner le montant de taxe déductible de 40 502 euros, correspondant aux factures qu'elle avait réglées le 18 février 2005, sur la déclaration afférente à ce mois, et qu'elle ne pouvait réparer cette omission que jusqu'au 31 décembre 2007 ; que c'est dès lors à bon droit que le service vérificateur a refusé de rembourser à la société Leudevilloise le crédit de taxe déductible d'un montant de 40 502 euros au motif qu'était tardive la demande de remboursement, qui, ainsi qu'il a été dit, n'a été présentée que le 24 avril 2008 ; 7. Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté qu'à concurrence de la somme de 2 885 euros, le crédit de taxe dont la société Leudevilloise a demandé le remboursement correspond à une facture qui n'avait pas été réglée à la date de la décision du 10 juillet 2008 ; que, dans ces conditions, le service a pu à bon droit refuser de rembourser cette somme à la société Leudevilloise au motif que la taxe n'était pas devenue exigible chez le redevable, ce qui faisait obstacle à la naissance d'un droit à déduction à ce titre ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Leudevilloise n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance : 9. Considérant qu'en vertu des dispositions du second alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, sous réserve de dispositions ou de circonstances particulières justifiant qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; 10. Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, par suite, en l'absence de dispositions ou de circonstances particulières justifiant que les dépens soient mis partiellement ou totalement à la charge de l'Etat, les conclusions de la société Leudevilloise tendant à ce que l'Etat supporte, au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'elle a exposée au titre de la contribution pour l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Leudevilloise de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Leudevilloise doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Leudevilloise est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12PA03489 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.

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