CETATEXT000028245260 J1_L_2013_11_000001204481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/52/CETATEXT000028245260.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/11/2013, 12PA04481, Inédit au recueil Lebon 2013-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04481 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT ASLANIAN M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant à..., par Me E... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1211677 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 11 octobre 2012 en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 27 mars 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;
- Considérant que M. B... D..., né le 9 mars 1974, de nationalité géorgienne, entré en France le 7 juillet 2009 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 27 mars 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. D... relève appel de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 11 octobre 2012 en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
- Considérant que, pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M. D..., le vice-président du Tribunal administratif de Paris a relevé que le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant était inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision n'impliquait pas par elle-même renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ; que, toutefois, ce moyen, qui était recevable, est opérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, le moyen invoqué ne pouvait pas davantage être regardé comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou comme n'étant manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette cette demande est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français que M. D... a présentées devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2012-00242 du 12 mars 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 mars 2012, le préfet de police a donné à Mme A... C..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les mesures d'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'obligation de quitter le territoire français n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une obligation de quitter le territoire français, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. D... fait valoir que ses enfants, nés en juillet 1996 et en août 2000, sont scolarisés depuis leur arrivée en France, en juillet 2009, et y ont désormais de nombreuses attaches amicales et relationnelles ; que, toutefois, l'intéressé ne fait état d'aucune considération faisant obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue dans un autre pays que la France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. D... fait valoir que le délai d'un mois fixé par la décision attaquée pour son départ volontaire du territoire français n'était pas approprié à la situation personnelle, eu égard à la circonstance que ses enfants étaient scolarisés depuis plus de deux ans à la date de cette décision ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce délai, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en date du 27 mars 2012 ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1211677 du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 11 octobre 2012 en tant qu'elle rejette la demande de M. B... D...tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en date du 27 mars 2012 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en date du 27 mars 2012 sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 12PA04481 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.