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12PA04842

CETATEXT000028245264 J1_L_2013_11_000001204842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/52/CETATEXT000028245264.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/11/2013, 12PA04842, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04842 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SCP SAIDJI & MOREAU Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur, par la SCP Saidji et Moreau ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220036/8 en date du 22 novembre 2012 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 novembre 2012 rejetant la demande d'admission de M. A...sur le territoire français au titre de l'asile et ordonnant son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ou de tout pays où il serait légalement admissible ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Floret, avocat du ministre de l'intérieur ;

  1. Considérant que, par décision du 19 novembre 2012, prise au vu de l'avis rendu le même jour par le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile formée par M. A..., ressortissant sri-lankais d'origine tamoule, et a prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement en date du 22 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision pour erreur d'appréciation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui procède à l'audition de l'étranger ;
  3. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite en France la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre chargé de l'immigration peut, après consultation de l'OFPRA, lui refuser l'accès à ce territoire ;
  4. Considérant qu'il ressort des déclarations de M. A..., telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que l'intéressé aurait été contraint d'aider les LTTE à compter du mois de juin 2008, qu'à la fin de la guerre civile, il aurait séjourné dans un camp de réfugiés pendant un an et demi, qu'il y aurait été emprisonné pendant quatorze jours, qu'il aurait été libéré en novembre 2009, que le 3 janvier 2011, il aurait été arrêté par la police, emprisonné pendant deux mois et demi puis relâché, que, toutefois, une enquête serait toujours en cours et qu'il aurait continué d'être harcelé par la police jusqu'en novembre 2012, date à laquelle il aurait quitté le Sri Lanka ;
  5. Considérant que les déclarations de l'intéressé, bien que sommaires, n'étaient pas entachées d'incohérences ou de contradictions majeures et étaient suffisamment personnalisées et circonstanciées pour conduire le ministre chargé de l'immigration à admettre l'intéressé sur le territoire français afin de lui permettre de déposer sa demande d'asile auprès de l'OFPRA ; qu'ainsi, le ministre a commis une erreur d'appréciation en considérant que la demande d'asile formulée par M. A... devait être rejetée comme manifestement infondée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 novembre 2012 refusant l'entrée sur le territoire français de M. A... en vue de solliciter l'asile ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA04842 095-02-01-01

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