CETATEXT000028245268 J1_L_2013_11_000001300338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/52/CETATEXT000028245268.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/11/2013, 13PA00338, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00338 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER CLAISSE ET ASSOCIES Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu le recours, enregistré le 25 janvier 2013, présenté pour le ministre de l'intérieur par Me A... ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300109/8 en date du 7 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 3 janvier 2013 rejetant la demande d'admission de M. B... sur le territoire français au titre de l'asile et ordonnant son réacheminement vers le territoire de tout pays où il serait légalement admissible et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 : - le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Berdugo, avocat de M.B... ;
- Considérant que, par décision en date du 3 janvier 2013, prise au vu de l'avis rendu le même jour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile formée par M. B..., ressortissant sri-lankais, né le 27 juin 1987 et a prescrit son réacheminement vers le territoire du Sri Lanka ou de tout pays où il serait légalement admissible ; que par jugement en date du 7 janvier 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision pour erreur d'appréciation ; que le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés " ; qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code alors applicable : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger ;
- Considérant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, saisi du recours en annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 janvier 2013, était seulement tenu de vérifier si la demande d'asile de M. B...n'était pas manifestement infondée, et non d'examiner le bien-fondé de son argumentation ; que, dès lors, il pouvait, pour motiver son jugement annulant la décision contestée, se limiter à reprendre dans ses motifs les principales déclarations de l'intéressé devant le représentant de l'OFPRA et à mentionner que ces déclarations étaient personnalisées, circonstanciées, et dénuées d'incohérence majeure ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement ne peut qu'être écarté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre chargé de l'immigration peut, après consultation de l'OFPRA, lui refuser l'accès au territoire ;
- Considérant qu'il ressort des déclarations de M.B..., telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que le père de l'intéressé a été enlevé en 1991, que son frère a été un membre actif des LTTE (Tigres de libération de l'Eelam Tamoul), qu'il a lui-même travaillé pour cette organisation entre 2002 et 2004 et a été arrêté et torturé à deux reprises en 2007 et 2008 puis a été détenu pendant quarante trois jours dans un camp et libéré grâce à l'intervention d'un responsable de son village ; que contraint de se cacher et de fermer son magasin, il a finalement rejoint Colombo en 2011 et décidé de quitter le Sri Lanka à la fin de l'année 2012 ;
- Considérant que les déclarations de l'intéressé, bien que sommaires, n'étaient pas entachées d'incohérences ou de contradictions majeures et étaient suffisamment personnalisées et circonstanciées pour conduire le ministre chargé de l'immigration à admettre l'intéressé sur le territoire français afin de lui permettre de déposer sa demande d'asile auprès de l'OFPRA ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation en considérant que la demande d'asile formulée par M. B...devait être rejetée comme manifestement infondée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 janvier 2013 refusant l'entrée sur le territoire français de M. B...en vue de solliciter l'asile ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA00338 095-02-01-01