← France

13PA00392

CETATEXT000028245270 J1_L_2013_11_000001300392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/52/CETATEXT000028245270.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/11/2013, 13PA00392, Inédit au recueil Lebon 2013-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00392 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SCP BOYER LAMBROPULOS M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 2013 et 24 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1215029 en date du 31 décembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013, le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C... A..., né le 15 décembre 1980, de nationalité bangladaise, entré en France le 8 janvier 2008 selon ses déclarations, a sollicité une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 31 juillet 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel de l'ordonnance du 31 décembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
  3. Considérant que pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M. A... tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de sa reconduite à la frontière, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a relevé que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était assorti de faits ne pouvant manifestement pas venir à son soutien ; qu'il ressort toutefois de l'examen de la demande de M. A... qu'il faisait valoir qu'il craignait pour sa sécurité en cas de retour au Bangladesh en raison de son engagement politique au sein de la Ligue Awami et qu'il était exposé à un risque de persécution de la part des autorités de son pays et de ses adversaires politiques, retracés dans un récit circonstancié versé au dossier ; qu'il s'en déduit que le moyen ne pouvait être regardé comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; qu'en outre, ce moyen, qui était recevable et opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de la reconduite à la frontière, était assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A... ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette cette demande est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
  5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et sur ses conclusions devant devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  6. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1 ; qu'il mentionne qu'une décision de refus de séjour a été notifiée à M. A... au titre du 4° de l'article L. 741-4 du même code et que le réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'ainsi, l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ni sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 ni sur celui de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le préfet a indiqué que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'en vertu du A du 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 : " doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations-Unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) La peine de mort ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ; qu'aux termes de l'article L. 713-1 de ce code : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre " ; qu'aux termes de son article L. 313-13 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, de se prononcer sur le droit des intéressés à l'asile ; que M. A..., qui a sollicité son admission au statut de réfugié, s'est vu refuser la reconnaissance de cette qualité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juin 2010 ; que M. A... ayant sollicité le réexamen de sa demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a de nouveau refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié par une décision 24 mai 2012 ; qu'il s'ensuit que le préfet de police était tenu de refuser à M. A... la carte de résident qu'il sollicitait en qualité de réfugié sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la carte de séjour temporaire qu'il demandait au titre de l'article L. 313-13 du même code, même s'il pouvait décider de régulariser sa situation en lui accordant un autre titre de séjour ; qu'ainsi les stipulations et dispositions précitées n'ont pas été méconnues ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être écartés les moyens tirés par M. A... de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doivent être écartés les moyens tirés par M. A... de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que M. A... fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques passées au sein de la Ligue Awami pour lesquelles il a été persécuté par les membres du parti nationaliste du Bangladesh et leurs alliés du Jamayat-e-islami, qu'il a été condamné pour meurtre, le 20 juillet 2011, sur la base de faux témoignages, à une peine d'emprisonnement à perpétuité assortie de travaux forcés, qu'il a également été condamné le 5 novembre 2011, toujours sur la base de faux témoignages, à une peine d'emprisonnement assortie de travaux forcés pour détention d'armes et de produit explosifs ; que, toutefois, les explications et les documents produits par l'intéressé, dont l'authenticité n'est pas démontrée, ne permettent pas d'établir la réalité et le caractère personnel des risques dont il se prévaut en cas de retour au Bangladesh ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 31 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1215029 en date du 31 décembre 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 5 N° 13PA00392 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.