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13PA00609

CETATEXT000028245273 J1_L_2013_11_000001300609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/52/CETATEXT000028245273.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/11/2013, 13PA00609, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00609 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER POULY Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présenté pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301379/8 du 2 février 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2013 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jours de retard : 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013, le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., né le 23 septembre 1982, de nationalité algérienne, a été interpellé à Paris le 30 janvier 2013 ; qu'à l'issue de sa garde à vue, le 31 janvier 2013, il s'est vu notifier par le préfet de police un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et décidant son placement en rétention administrative ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ;
  2. Considérant que la circonstance que le moyen, d'ordre public, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 31 janvier 2013, sur lequel le juge de première instance a statué pour l'écarter, n'aurait pas été soulevé par M.B..., est sans incidence sur la régularité du jugement ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, informé de ce que M. B...était en situation irrégulière sur le territoire français lors son interpellation le 30 janvier 2013, n'aurait pas procédé, au regard des éléments dont il disposait et dont le requérant n'allègue pas qu'ils seraient matériellement inexacts ou incomplets et qu'ils auraient conduit le préfet de police a commettre une erreur manifeste d'appréciation, à un examen de la situation personnelle du requérant ; que si l'intéressé fait état de ce que le préfet de police n'aurait pu procéder à cet examen sans méconnaître le secret de l'instruction garanti par l'article 11 du code de procédure pénale, cette méconnaissance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise sur ce fondement à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M.B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00609 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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