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13PA00847

CETATEXT000028245275 J1_L_2013_11_000001300847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/52/CETATEXT000028245275.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/11/2013, 13PA00847, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00847 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER ROCHICCIOLI Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1218138/6-3 du 31 janvier 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision en date du 29 mai 2012 faisant obligation à Mlle A...de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013, le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller ;

  1. Considérant que MlleA..., née le 26 mai 1988, de nationalité gabonaise, est entrée régulièrement en France le 6 juin 2003 ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " du 11 août 2008 au 10 juillet 2009, renouvelé jusqu'au 6 octobre 2011 ; que, par arrêté en date du 29 mai 2012, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; que le préfet de police fait appel du jugement en date du 31 janvier 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé sa décision du 29 mai 2012 faisant obligation à Mlle A...de quitter le territoire française ; que, par la voie de l'appel incident, Mlle A...demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 29 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur l'appel principal du préfet de police :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...est entrée en France en juin 2003, à l'âge de quinze ans, peu de temps avant le décès de sa mère malade, avec qui elle vivait depuis le divorce de ses parents en 1996 ; qu'elle indique ne plus recevoir de nouvelles de son père ; qu'après avoir été hébergée par une de ses tantes, elle vit depuis 2005 à Paris chez l'un de ses frères, titulaire d'une carte de résident et est prise en charge par celui-ci et son épouse ; qu'un autre de ses frères et sa demi-soeur résident également régulièrement en France ; qu'elle a été scolarisée à Clairvaux-les-Lacs en 2003 et 2004 puis à Paris et a obtenu son baccalauréat en 2008 ; qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante de juillet 2008 à octobre 2011 ; qu'elle verse au dossier plusieurs témoignages de proches qui témoignent de son insertion en France ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de MlleA..., la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 29 mai 2012 en tant que celui-ci obligeait Mlle A...à quitter le territoire français ; Sur l'appel incident de Mlle A... :
  7. Considérant que les conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, par lesquelles Mlle A... demande, d'une part, l'annulation de la décision du préfet de police du 29 mai 2012 portant refus de titre de séjour et, d'autre part, qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, doivent être regardées comme un appel incident ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel du préfet de police et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de Mlle A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que Mlle A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de MlleA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochiccioli de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du préfet de police est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, avocat de MlleA..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel présentées par Mlle A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA00847 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.

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