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13PA01306

CETATEXT000028245288 J1_L_2013_11_000001301306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/52/CETATEXT000028245288.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/11/2013, 13PA01306, Inédit au recueil Lebon 2013-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01306 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DIOP Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220804/3-2 du 27 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de le munir pour la durée de cet examen d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013, le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., né le 11 février 1968, de nationalité sénégalaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 31 octobre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. C...relève appel du jugement en date du 27 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision du 31 octobre 2012, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui n'avait pas à mentionner le détail des circonstances qui ont conduit l'autorité administrative à rejeter la demande de M.C..., n'est entachée d'aucune insuffisance de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
  4. Considérant que M. C...fait valoir que son état requiert des soins qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des deux certificats médicaux établis par le docteur Dauzac, chef de clinique au service de chirurgie orthopédique de l'hôpital Beaujon, les 24 janvier et 16 mars 2002, que si M. C...souffrait de troubles nécessitant une intervention chirurgicale qui n'est pas pratiquée dans son pays d'origine, cette intervention a été réalisée ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé ne faisait l'objet que d'un suivi post-opératoire impliquant des séances de kinésithérapie et la prise de médicaments antalgiques courants ; que ni le certificat médical du docteur Dauzac du 16 mars 2002, ni celui du docteur Baciocchi du 29 novembre 2012 n'indiquent, pour contredire l'avis du 6 juin 2012 du médecin chef de la préfecture de police, que l'absence de ce traitement serait susceptible d'entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une extrême gravité ni que ce traitement ne serait pas disponible au Sénégal ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police n'avait pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
  6. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 312-2 ne trouvent à s'appliquer qu'aux seuls étrangers justifiant entrer effectivement dans le champ d'application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou dans le champ d'application des articles L. 314-11 et L. 314-12 de ce code et non à l'ensemble de ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C...ne justifie pas relever des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées ;
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise sur ce fondement à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M.C... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01306 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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