CETATEXT000028245290 J1_L_2013_11_000001301375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/52/CETATEXT000028245290.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/11/2013, 13PA01375, Inédit au recueil Lebon 2013-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01375 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SOUET M. Frédéric PUIGSERVER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210770 en date du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2012 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;
- Considérant que M. B... C..., né le 7 mars 1965, ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France le 28 septembre 2001, relève appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 février 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " " ;
- Considérant que M. C... ne justifie pas avoir résidé en France pendant plus de dix ans sous couvert d'autorisations ou de titres de séjour régulièrement délivrés ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
- Considérant que M. C... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français attaquée et de la décision fixant le pays de destination, des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas, en tout état de cause, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par suite, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces versées au dossier, notamment les documents médicaux ou attestant de démarches administratives depuis 2001, que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C..., qui est par ailleurs célibataire et sans charge de famille en France ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA01375 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.