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13PA01796

CETATEXT000028245292 J1_L_2013_11_000001301796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/52/CETATEXT000028245292.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/11/2013, 13PA01796, Inédit au recueil Lebon 2013-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01796 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT NIGA M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. A...B...demeurant ..., par Me Niga ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104517 en date du 22 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 18 avril 2011 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les observations de Me Niga, avocat de M. B... ;

  1. Considérant que M. A... B..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement en date du 22 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que le préfet n'est pas tenu de saisir la direction départementale du travail et de l'emploi afin que cette dernière accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ; que, par suite le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la direction départementale du travail est inopérant ;
  4. Considérant, d'autre part, que si M. B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au titre de l'emploi de cuisinier - qui, au demeurant, ne figure pas sur la liste des métiers en tension pour l'Ile-de-France, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé -, il se borne à présenter un contrat de travail en date du 3 janvier 2010 pour un emploi de cuisinier et ne produit aucune fiche de paie antérieure à la décision attaquée permettant d'établir l'expérience professionnelle dont il se prévaut ; qu'enfin, si le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2005 et que son employeur souhaite l'embaucher, ces circonstances ne sauraient être regardées comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de cet article ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2005, qu'il suit des cours de français et qu'il travaille ; qu'il est toutefois constant que M. B... est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit ni même n'allègue disposer d'attaches familiales en France ou être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 18 avril 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, partant, que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
  10. Considérant que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA01796 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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