CETATEXT000028245294 J1_L_2013_11_000001301799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/52/CETATEXT000028245294.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/11/2013, 13PA01799, Inédit au recueil Lebon 2013-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01799 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT GUILLOT M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Guillot ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205379 en date du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 mai 2012 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les observations de Me Guillot, avocat de M. A... ;
- Considérant que M. C... A..., de nationalité malienne, relève appel du jugement en date du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 mai 2012 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la circonstance que les premiers juges aient à tort considéré que M. A... était célibataire et sans enfant est dépourvue de toute incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis septembre 2003, qu'il vit en concubinage avec MlleB..., avec laquelle il a eu un enfant né en France le 14 janvier 2013, que de nombreux membres de sa famille résident en France en situation régulière et qu'il travaille depuis près de huit ans sous l'empire d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la naissance de l'enfant de M. A... est postérieure aux décisions attaquées, dont la légalité doit s'apprécier à la date de leur édiction ; qu'en tout état de cause, le requérant n'établit ni même n'allègue que la mère de son enfant, de même nationalité, était, à cette même date, en situation régulière sur le territoire français et ne pouvait pas l'accompagner, avec leur enfant, en cas de retour dans leur pays d'origine ; que M. A... n'établit pas davantage le lien de parenté avec les personnes qu'il présente comme étant des membres de sa famille ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent dès lors qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA01799 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.