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13PA02297

CETATEXT000028245296 J1_L_2013_11_000001302297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/52/CETATEXT000028245296.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/11/2013, 13PA02297, Inédit au recueil Lebon 2013-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02297 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT CHEVRIER M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour Mme B... D...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216554 en date du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 août 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B... D...A..., de nationalité bangladaise, relève appel du jugement en date du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 août 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux (...) " ;
  3. Considérant qu'il est constant que l'époux de Mme A... a renoncé le 6 avril 2010 au bénéfice du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que Mme A..., qui est entrée en France le 21 mai 2010 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au mois de juin 2010, n'est dès lors et en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  7. Considérant qu'il est constant que Mme A...n'est entrée en France que le 21 mai 2010 ; que l'attestation de paiement du revenu de solidarité active en date du 30 mai 2012 et l'avis d'impôt sur le revenu établi le 16 juillet 2012, produits par Mme A..., ne suffisent pas à établir la réalité de la communauté de vie avec son époux, qui est contestée par le préfet de police ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment son fils mineur, ses parents et sa fratrie ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, partant, qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, Mme A... n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme A...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre sollicité ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  10. Considérant que les conclusions de Mme A... à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA02297 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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