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13PA02515

CETATEXT000028245299 J1_L_2013_11_000001302515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/52/CETATEXT000028245299.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 08/11/2013, 13PA02515, Inédit au recueil Lebon 2013-11-08 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02515 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT DUPUY M. Olivier LEMAIRE M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Dupuy ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300481 en date du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 décembre 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant Me Dupuy, avocat de M. B... ;

  1. Considérant que M. C... B..., de nationalité sri-lankaise, relève appel du jugement en date du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 décembre 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de police et de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 26 octobre 2012, que, contrairement à ce que soutient M. B..., atteint d'une pathologie cardiaque, de diabète, d'une gastrite et d'une dépression, il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Sri Lanka, pays qui dispose d'infrastructures médicales, et notamment d'hôpitaux et d'instituts de cardiologie, et où sont disponibles des médicaments composés des mêmes principes actifs et produisant les mêmes effets thérapeutiques que ceux qui lui ont été prescrits en France ; que les certificats médicaux dont se prévaut le requérant sont insuffisamment circonstanciés et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis précité, sur lequel s'est fondé le préfet de police pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; qu'en outre, la circonstance, à la supposer établie, que les hôpitaux sri-lankais rencontreraient des " difficultés financières " n'est pas de nature à établir l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité, aurait fait une inexacte application de ces dispositions ;
  4. Considérant, en second lieu et en tout état de cause, que, pour les motifs exposés au point 3, ne peuvent qu'être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) ", de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; et de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que les conclusions de M. B... à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA02515 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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