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12MA01523

CETATEXT000028245305 J6_L_2013_10_000001201523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/53/CETATEXT000028245305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28/10/2013, 12MA01523, Inédit au recueil Lebon 2013-10-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01523 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, reçue par télécopie et enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 2012, sous le n° 12MA01523, régularisée le 24 mai 2012, présentée pour M. E... C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102202, 1105186 du 20 mars 2012 en tant que le tribunal administratif de Montpellier, qui a accueilli sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a rejeté sa demande tendant d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et d'autre part, à l'annulation de la décision du 27 octobre 2011, par laquelle le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sous trente jours à destination de la Turquie ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 : - le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me F...représentant M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, qui a accueilli sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a rejeté d'une part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande et d'autre part, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par M.C... :
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  3. Considérant que dans son mémoire enregistré le 13 mai 2011, M. C...a demandé au tribunal administratif d'enjoindre au préfet de l'Hérault " de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir " ; que, pour prononcer en son article 1er, lequel est devenu définitif, l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault portant rejet de la demande de titre de séjour que lui avait présentée M.C..., le tribunal administratif de Montpellier, après avoir examiné l'autre moyen de la requête, a retenu que le préfet s'était abstenu de lui communiquer les motifs de ce refus tacite en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1979 susvisée ; qu'eu égard aux motifs de ce jugement, son exécution n'implique pas nécessairement, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " mais implique que le préfet de l'Hérault procède à une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour de M. C...et statue sur ladite demande en prenant en compte les éléments de droit et de fait existants à la date à laquelle il se prononcera ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C...et d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 1er septembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. D...A..., sous-préfet, directeur de cabinet dudit préfet, à l'effet de signer toutes décisions relatives à la police administrative instruites au sein des services de la direction de l'immigration et de l'intégration parmi lesquelles figurent les mesures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. C...ne séjourne pas régulièrement en France du fait de l'annulation par le tribunal administratif de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen, tiré de ce que la délégation de signature qui vise notamment les mesures d'éloignement des étrangers séjournant irrégulièrement en France n'est pas " valable " du fait de l'annulation par le jugement attaqué de la décision implicite de rejet de titre de séjour doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ;
  6. Considérant que si M. C...fait valoir que la motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisante et que le préfet de l'Hérault ne fait pas référence à l'ensemble de sa situation personnelle, les exigences de motivation d'une décision administrative défavorable n'imposent pas à l'autorité compétente de mentionner dans le détail les circonstances propres à la situation personnelle du destinataire de cette décision mais uniquement d'énoncer les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que la décision contestée mentionne notamment que M.C..., qui déclare être entré en France en juillet 2004, ne peut attester ni d'une entrée régulière sur le territoire, ni être en possession d'un titre de séjour régulièrement délivré, que son épouse, de nationalité roumaine, avec laquelle il a deux enfants en bas âge, n'a pas de droit au séjour sur le territoire français et qu'il n'atteste pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, la mesure d'éloignement en litige mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée et qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a bien examiné l'ensemble de la situation personnelle de M.C... ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 156 du code de procédure pénale : " En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné. Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus " ; que ces dispositions, qui ont pour objet de définir les conditions de délivrance, à des tiers, de pièces relatives aux instances pénales, ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative compétente en matière de police des étrangers s'appuie sur les déclarations faites par un étranger lors de son audition par les services de police ou de gendarmerie ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance,
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  12. Considérant que M. C...soutient qu'il est entré en France en juillet 2004, qu'il s'est marié en mars 2007 avec une ressortissante roumaine, qu'ils ont deux enfants nés en 2007 et 2009, dont l'aîné est scolarisé, que son frère bénéficie d'une carte de résident, qu'il travaille et qu'il a, en France, de nombreux amis ; que toutefois, l'intéressé n'établit pas que son épouse est en situation régulière ni, en produisant un seul certificat médical daté du 6 mars 2012, que cette dernière doit rester en France pour y être soignée ; que les pièces produites n'établissent la présence en France de M. C...que depuis 2006 ; que dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. C...soutient que l'intérêt supérieur de ses enfants est méconnu dès lors qu'ils sont nés en France, qu'ils y ont toujours vécu et que l'aîné est régulièrement scolarisé ; que toutefois, la décision litigieuse, qui n'implique pas par elle-même l'éclatement de la cellule familiale, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la désignation de la Turquie comme pays de destination : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
  14. Considérant que la décision fixant le pays de destination indique que M. C...sera éloigné vers la Turquie ; qu'il fait valoir que son épouse, de nationalité roumaine, n'a pas de droit au séjour en Turquie et ne pourra pas le suivre et qu'il n'a pas de droit au séjour en Roumanie ; que le préfet n'établit pas que l'épouse de l'intéressé, de nationalité roumaine, serait admissible en Turquie ; que la mise à exécution d'une mesure éloignant M. C... vers la Turquie aurait pour effet d'entraîner un éclatement de la cellule familiale et conduirait à une séparation des enfants avec un de leurs parents, et ce pour une durée indéterminée ; que la mise à exécution, dans ces conditions, de la décision fixant le pays de destination méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il en résulte que la décision litigieuse doit être annulée en tant qu'elle emporte éloignement de M. C...vers la Turquie ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la décision fixant le pays à destination duquel il serait éloigné ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M.C.... Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 27 octobre 2011 est annulé en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination. Article 4 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA01523 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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