← France

12MA03484

CETATEXT000028245314 J6_L_2013_10_000001203484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/53/CETATEXT000028245314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28/10/2013, 12MA03484, Inédit au recueil Lebon 2013-10-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03484 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI MEDJATI M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 2012, sous le n° 12MA03484, présentée pour M. D...A..., demeurant.... E à Salon de Provence

(13300), par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205062 du 31 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. B...Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...de nationalité tunisienne, qui est né en 1980, est entré en France le 11 octobre 2010 ; que son père réside régulièrement en France depuis 30 ans ; qu'il vit maritalement avec une ressortissante française et les deux enfants de cette dernière, depuis le mois de mai 2012 ; qu'il a d'ailleurs épousé sa compagne postérieurement à la décision attaquée, le 15 décembre 2012 ; qu'à la date de la décision attaquée, la compagne de M. A...était enceinte ; qu'il résulte de ce qui précède, et en dépit de la circonstance que le requérant conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, que l'arrêté critiqué a porté au respect dû à la vie familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il en résulte que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement attaqué n° 1205062 du tribunal administratif de Marseille du 31 juillet 2012 et l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA03484 2 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.