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12MA04704

CETATEXT000028245316 J6_L_2013_10_000001204704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/53/CETATEXT000028245316.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 12MA04704, Inédit au recueil Lebon 2013-10-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04704 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI ROSSLER M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu la requête reçue par télécopie et enregistrée le 22 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 23 novembre 2011, sous le n° 12MA04704, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202850 du 30 octobre 2012 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de confirmer, en conséquence, la légalité de l'arrêté du 3 août 2012 par lequel il a refusé d'admettre M. B...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité comorienne né le 13 juillet 1982, déclare être entré irrégulièrement en France en 2007 ; que, par courrier du 24 février 2011, il a demandé son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ordonnance n° 1104140 du 10 février 2012, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a annulé le refus tacite opposé à cette demande au motif que le préfet n'avait pas fait droit à la demande de communication des motifs faite par l'intéressé ; que, déférant à l'injonction tendant à ce qu'il statue à nouveau sur la demande de M.B..., le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 3 août 2012, rejeté cette demande et fait obligation à M. B...de quitter le territoire français ; que, par jugement n° 1202850 du 10 août 2012, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 août 2012 et enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " à M.B..., au motif que l'arrêté attaqué avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet des Alpes-Maritimes demande l'annulation de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...justifie entretenir une relation avec Mme E...C...A..., ressortissante de nationalité comorienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 3 avril 2018 ; que ce couple a eu une fille, Soumaya, née le 12 mars 2010, et justifie de ce que leur relation remonte au moins la moitié de l'année 2009 ; que M. B...et Mme C...A...ont conclu un pacte civil de solidarité, enregistré le 14 février 2011, lequel atteste de leur vie commune à cette date ; que l'attestation de la caisse d'allocations familiales et l'élection de domicile de M. B...au domicile de Mme C...A...suffisent, en l'absence de toute critique circonstanciée de la part de l'appelant, à justifier de la persistance de la communauté de vie depuis cette date ; qu'eu égard à la situation administrative de Mme C...A..., titulaire d'une carte de résident valable 10 ans, à la stabilité de cette relation, ancienne d'au moins trois ans à la date de la décision attaquée et à la circonstance qu'un enfant est né de cette relation, et alors même que l'intéressé qui n'est pas dépourvu de tout lien familial avec son pays d'origine, pouvait bénéficier du regroupement familial, le préfet ne pouvait refuser l'admission au séjour de M. B...sans porter au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels sa décision a été prise ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait droit aux conclusions de la requête de M. B...; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B...en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 12MA04704 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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