CETATEXT000028245318 J6_L_2013_10_000001204770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/53/CETATEXT000028245318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28/10/2013, 12MA04770, Inédit au recueil Lebon 2013-10-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04770 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI MENDEL M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2012, sous le n° 12MA04770, présentée pour M. E...A..., faisant élection de domicile chez son avocat, 9 rue de l'Aiguillerie à Montpellier
(34000)par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202840 du 30 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2012 du préfet du Gard ayant ordonné son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ensemble les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales critiquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 le rapport de M. Marcovici, président assesseur ; Sur la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; qu'en vertu des dispositions combinées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, une mesure d'éloignement est légalement motivée dès lors qu'elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il ressort des pièces du dossier que tant l'obligation de quitter sans délai le territoire français que celles fixant le pays de destination et plaçant le requérant en rétention administrative mentionnent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur sont applicables et font état des circonstances attachées à la situation personnelle de l'intéressé, en particulier de ce qu'il serait dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité, ne justifierait pas d'une entrée régulière sur le territoire et ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant que les mesures critiquées étaient suffisamment motivées et n'étaient pas irrégulières de ce chef, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes n'a pas fait une application inexacte des dispositions législatives susmentionnées ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions critiquées portent la signature de M. F...D..., chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture du Gard qui a reçu, à cet effet, délégation par un arrêté du 4 juin 2012 du préfet du Gard régulièrement publié au recueil des actes administratifs de ce département ; qu'il s'ensuit que lesdites décisions ne sont pas entachées d'incompétence ; qu'en outre, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obligation à l'administration de justifier, d'office, la compétence de l'auteur d'une décision en joignant à cette dernière l'arrêté de délégation en vertu duquel elle a été prise ; Sur la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que M. A...soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 8 précité de la convention susmentionnée et qu'en ne prenant pas en compte son handicap et son état de santé le préfet du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France en 2006, est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ressort également du dossier que le requérant est hébergé à titre gratuit et sans ressources financières personnelles ; que les circonstances que l'intéressé s'adonnerait à une pratique sportive régulière à la section handikaraté du club " handisport " de Montpellier, se serait investi dans le domaine associatif et se serait fait, à cette occasion, de multiples relations ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que le requérant disposerait, en France, d'un niveau d'intégration tel qu'il pourrait faire regarder la mesure d'éloignement litigieuse comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que M.A..., qui n'a pas sollicité un examen de sa situation en qualité d'étranger malade, n'établit pas que le handicap dont il est affecté constituerait un obstacle à la poursuite de l'exercice de ses activités sportives et associatives dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas justifié que l'exécution de la mesure d'éloignement critiquée entrainerait, sur la situation personnelle du requérant, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ladite mesure serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'en cause d'appel, M. A...n'invoque aucun moyen de légalité interne à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ; que le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Nîmes sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter les conclusions dirigées contre lesdites décisions par adoption des motifs retenus par le juge de premier ressort ;
- Considérant que M. A...fait valoir que son intégration à la société française et sa participation à des activités associatives justifierait que lui soit accordé un délai de départ volontaire ; que, pour refuser d'accorder un tel délai à l'intéressé, le préfet du Gard a retenu, aux termes de la décision attaquée, que le requérant était dépourvu d'un passeport en cours de validité et ne justifiait pas être rentré régulièrement en France ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. A...est hébergé à titre gratuit et qu'il est sans ressources financières personnelles ; qu'il s'ensuit que le préfet du Gard a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existait un risque que ce dernier se soustraie à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête dirigée contre les décisions critiquées du préfet du Gard ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête d'appel formée par l'intéressé contre ledit jugement ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 12MA04770 hw 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.