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11MA00029

CETATEXT000028245326 J6_L_2013_11_000001100029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/53/CETATEXT000028245326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/11/2013, 11MA00029, Inédit au recueil Lebon 2013-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00029 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CARDI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00029, présentée pour la société Calvifornia, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège est route de la Plage à Calvi

(20260), par MeA... ; La société Calvifornia demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900559 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 mai 2009 par laquelle le conseil municipal de Calvi a décidé d'attribuer l'exploitation du lot de plage n° 14 à la société Tra Di Mei et de mettre à la charge de la commune de Calvi la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Calvi a rejeté son offre dans le cadre de la consultation en vue de l'attribution de l'exploitation du lot de plage n° 14, a décidé d'attribuer l'exploitation à la société Tra Di Mei et a autorisé le maire à signer le sous-traité ; 3°) de condamner la commune de Calvi à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 modifié relatif aux concessions de plage ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;
  1. Considérant que dans le cadre de la procédure de renouvellement des sous-traités d'exploitation des lots n°s 1 à 19 des plages de l'Alga, du Roncu et de Calvi, la commune de Calvi a, par délibération du 5 mai 2009, autorisé le maire à signer les sous-traités relatifs à ces lots notamment au lot n° 14 avec la société Tra Di Mei ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la société Calvifornia tendant à l'annulation de cette délibération ;
  2. Considérant que la société Calvifornia, candidat évincé, doit être regardée comme demandant l'annulation de la délibération en cause en tant que celle-ci se rapporte à l'attribution du lot de plage n° 14 pour lequel la société requérante a présenté sa candidature puis son offre ;
  3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 5.2 du règlement la consultation relatif à la délégation de service public de sous-traités d'exploitation des lots de plage de la commune de Calvi : " L'offre (...) comprendra les pièces suivantes : Pièce n° 1 : Le mémoire sur l'exploitation du service public de plage qui permettra d'apprécier le critère n° 1 décomposé en sous-critères. Ce mémoire sera détaillé (...) afin d'apprécier clairement chaque sous-critère : qualité des prestations proposées : expliciter (...) le projet de service, l'effectif et la qualification du personnel (...), les périodes d'ouverture et les modalités de fonctionnement de l'activité du lot concerné, la prise en compte des impératifs de sécurité, (...) les moyens matériels et techniques affectés à l'exécution du service, la gestion de l'activité.../Qualité et justification du compte d'exploitation prévisionnel (...) faisant apparaître les divers postes de dépenses et de recettes en investissement et en fonctionnement./Plans de rénovation des locaux et du matériel, qualité des matériaux, matériels et équipements envisagés : Dans le cadre de l'exploitation des locaux et équipements, divers travaux de mise aux normes, de rénovation intérieure, voire extérieure seront nécessaires. Par ailleurs, du matériel devra être acquis, entretenu et renouvelé (...). La qualité des matériaux, matériels et équipements est à analyser d'un point de vue esthétique, solidité et résistance à la corrosion (...)/Développement durable : présenter les avantages de l'offre en matière économique (...), sociale (exemple : (...) emploi de travailleurs handicapés) (...) et environnementale (...) " ; que l'article 6 du même règlement prévoit que : " Le jugement des offres prendra en compte les critères pondérés suivants : 1 - Qualité du mémoire exploitation du service public de la plage : 70 % décomposé en sous-critères : - qualité des prestations proposées par le candidat (le projet de service, l'effectif et la qualification du personnel (...), les périodes d'ouverture et les modalités de fonctionnement de l'activité du lot concerné, (...) moyens matériels et techniques affectés à l'exécution du service ...) 40 % ; - qualité et justification du compte d'exploitation prévisionnel : 10 % ; plans de rénovation des locaux et du matériel, qualité des matériaux, matériels et équipements envisagés : 10 % ; Développement durable (prise en compte des aspects sociaux, environnementaux et économiques de l'offre) : 10 % ; 2 - Niveau de la redevance proposée : 30 % " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement de consultation, que les offres présentées par les deux candidats, dont la société Calvifornia, ont été jugées selon les critères tirés de l'exploitation du service à concurrence de 70 % et du montant de la redevance proposée à hauteur de 30 % ; qu'en vertu des stipulations du règlement de consultation, le premier critère est apprécié en fonction de la qualité des prestations envisagées, la qualité et la justification du compte d'exploitation prévisionnel, le plan de rénovation des locaux et du matériel et la qualité des équipements, ainsi que la prise en considération du développement durable ; que, d'une part, au regard du critère relatif à l'exploitation du service, la société Calvifornia a, en premier lieu, obtenu, en ce qui concerne le premier sous-critère, la note de dix-sept sur vingt, la société concurrente, celle de vingt ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment du mémoire de la société requérante exposant le projet d'exploitation et du rapport d'analyse des offres établi par la commission de délégation de service public que, outre l'exploitation du service public de la plage et de la restauration, la société Calvifornia a développé la dimension culturelle qu'elle entendait affecter à l'établissement de restauration, afin d'y accueillir des artistes ; que compte tenu de l'importance accordée à ce dernier projet, la commission précitée a, dans son avis, estimé que l'exploitation d'un lieu de spectacle ne correspondait pas aux objectifs poursuivis par la commune de Calvi, dans le cadre de l'attribution de l'exploitation du lot de plage ; que si la société Calvifornia envisageait un effectif de quatre personnes, outre un cadre, l'autre candidat qui proposait que soient affectés au service cinq personnes, a décidé d'ouvrir son recrutement aux étudiants d'une école hôtelière et aux personnes présentant un handicap ; qu'en outre, les stipulations du règlement de consultation n'exigeaient pas de la part du candidat la production, à la date de son offre, du registre du personnel justifiant des recrutements effectués ; que la société requérante ne critique pas sérieusement le motif retenu par le tribunal qui a estimé que ce règlement " n'imposait (pas) aux candidats de justifier préalablement à l'attribution de l'offre, de la propriété du matériel de plage utile à l'exploitation du service public pour lequel ils soumissionnaient " ; que le litige allégué par la société Calvifornia l'opposant à la société Tra Di Mei, société concurrente, relatif à la prise de possession irrégulière du matériel lui appartenant lors de transactions intervenues, est sans incidence sur la légalité de la délibération en cause ; que, alors même que la société concurrente a évalué à la somme de 40 868 euros la valeur vénale des équipements affectés à l'exploitation du service, tout en ne faisant état que de cinquante matelas et vingt-cinq parasols, la société requérante n'établit pas que cette évaluation serait disproportionnée au regard de l'ensemble du projet poursuivi, et qu'ainsi, la société Tra Di Mei ne pourrait assurer l'exploitation du service en cause ; qu'en outre, elle ne conteste pas que les équipements qu'elle a envisagés, d'un montant de 55 644 euros, incluent du matériel musical et un véhicule d'une valeur de 31 294 euros, dont il n'est pas établi qu'il serait nécessaire à l'exploitation du service, et ne justifie donc pas que l'appréciation portée sur son propre projet serait sur ce point manifestement inexacte ; qu'en deuxième lieu, au regard de la qualité des prestations et de la justification du compte d'exploitation prévisionnel, l'examen de l'offre de la société Calvifornia a donné lieu à une note de quatorze sur vingt, l'offre concurrente à dix-huit ; que les circonstances alléguées du paiement régulier de ses charges sociales et de la réalisation par la société Tra Di Mei, postérieurement à la conclusion de la convention, d'un chiffre d'affaires inférieur à celui annoncé dans son offre, sont sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ; que la société requérante ne critique pas l'analyse de la commission de délégation de service public relevant que son bilan prévisionnel présentait un ratio d'autonomie financière négatif ; qu'en troisième lieu, la société Calvifornia a obtenu la note de six sur dix lors de l'examen du sous-critère relatif au plan de rénovation des locaux ; qu'elle soutient avoir réalisé des travaux de rénovation du bâtiment en 2006 et 2007 ; que toutefois, l'attestation de son comptable versée aux débats, imprécise sur certains postes, fait état, pour une très importante part, d'acquisition de matériels ; que ce faisant, la société n'établit pas que la commission d'analyse des offres qui a relevé la nécessité des dépenses d'entretien en milieu marin aurait fait une analyse manifestement inexacte de son offre sur ce point ; qu'en dernier lieu, en ce qui concerne le sous-critère portant sur la prise en considération du développement durable, les propositions de la société Calvifornia à laquelle il a été attribué la note de deux sur dix, mentionnent qu'elle entendait se consacrer au développement économique du service et réaliser un projet culturel, créer de nouvelles perspectives d'emploi par l'attribution de deux contrats à durée indéterminée et assurer le respect de l'environnement et l'intégration du projet dans le site ; que, alors même que cette société avait pris en compte le respect de l'environnement à travers les travaux qu'elle a réalisés, la commission de délégation de service public a attribué une note supérieure à l'autre candidat au motif que ce dernier a exposé un projet d'exploitation en prenant en compte une dimension sociale grâce au recrutement d'étudiants et de personnes présentant un handicap ; qu'ainsi, au regard de l'examen des critères tirés de l'exploitation du service, le choix du délégataire de l'exploitation du lot de plage n° 14, retenu par la commune de Calvi n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, d'autre part, alors même que la société Calvifornia a proposé une redevance d'un montant supérieur à celle du concurrent et l'a consignée sur un compte CARPA, il n'est pas établi que la commune de Calvi qui, au vu de l'avis de la commission de délégataire de service public, a apprécié les offres soumises en se fondant sur l'ensemble des critères de jugement des offres et des sous-critères prévus par le règlement de consultation et non sur le seul critère relatif à la redevance, aurait entaché le choix de la société Tra Di Mei d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Calvifornia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 5 mai 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Calvi qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Calvifornia demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Calvifornia une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Calvi et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Calvifornia est rejetée. Article 2 : La société Calvifornia versera à la commune de Calvi la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Calvifornia, à la commune de Calvi et à la société Tra Di Mei. '' '' '' '' 2 N° 11MA00029 39-01-03-03 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats. Délégations de service public.

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