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11MA02863

CETATEXT000028245359 J6_L_2013_11_000001102863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/53/CETATEXT000028245359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/11/2013, 11MA02863, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02863 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER JEGOU-VINCENSINI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée par M. C...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102208 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité turque, demande à la Cour d'annuler le jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient avoir résidé en France de 1994 à 2001, puis être revenu sur le territoire français le 1er juin 2006 et s'y être maintenu depuis ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant a reconnu, lors de son audition par les services de police le 19 avril 2010, qu'il était entré en France pour la première fois en 1997 ; que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 14 novembre 2001, mis à exécution le 19 novembre ; que M. B... prétend être revenu en France le 1er juin 2006 mais ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence effective sur le territoire français entre juillet 2006 et janvier 2009 ; qu'il ressort de ces propres déclarations faites lors de son audition du 19 avril 2010, que sa mère, son épouse et son fils sont demeurés en Turquie, où il ne conteste pas que résident également la plupart de ses frères et soeurs ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont dès lors pas été méconnues ;
  3. Considérant, en second lieu, que lorsqu'un étranger demande la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'intéressé ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  4. Considérant que, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B... en qualité de travailleur salarié, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé, outre sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, sur le motif que l'intéressé ne justifiait pas avoir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l'emploi de chef de chantier ; que les bulletins de salaire produits par le requérant en première instance mentionnent des fonctions d'ouvrier d'exécution et de manoeuvre ; que M. B... n'apporte aucun document de nature à établir qu'il aurait des qualifications ou une expérience professionnelle lui permettant d'exercer un emploi de chef de chantier ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant en refusant de lui délivrer, à titre exceptionnel, une carte de séjour portant la mention " salarié " ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA02863 3 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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