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11MA02914

CETATEXT000028245361 J6_L_2013_11_000001102914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/53/CETATEXT000028245361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/11/2013, 11MA02914, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02914 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me D... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102969 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C..., de nationalité philippine, défère à la Cour le jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité du refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  3. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle est entrée en France le 21 avril 2004 et s'y est maintenue depuis, qu'elle exerce un emploi, dispose d'un logement et acquitte ses impôts ; que, toutefois, elle ne justifie résider sur le territoire français de manière habituelle que depuis l'année 2006 ; que, s'agissant des années 2004 et 2005, elle se borne en effet à produire trois attestations de particuliers rédigées en termes généraux, ainsi que l'attestation d'un médecin certifiant l'avoir examinée le 27 décembre 2005 ; que ces documents ne suffisent pas à démontrer sa présence habituelle en France au cours de ces deux années ; que la requérante est célibataire et sans enfant ; qu'elle ne justifie pas, ni même d'ailleurs n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle n'établit pas avoir noué en France des relations personnelles d'une particulière intensité ; que, dans ces circonstances, les efforts d'intégration effectués par MmeC..., aussi respectables soient-ils, ne suffisent pas à regarder le refus de séjour contesté comme portant une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces dispositions sont cependant incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 aux termes duquel : " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) ", dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010, antérieurement à la date de la décision litigieuse et dont les dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'en l'espèce, le refus de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors à l'obligation de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA02914 3 acr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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