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11MA02938

CETATEXT000028245363 J6_L_2013_11_000001102938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/53/CETATEXT000028245363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26/11/2013, 11MA02938, Inédit au recueil Lebon 2013-11-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02938 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par MeC... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102940 du 4 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an au terme du délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme D..., de nationalité arménienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant que Mme D... fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en avril 2009 et que ses attaches familiales sont situées en France puisqu'elle est divorcée et que ses deux enfants, de nationalité française, sont venus s'installer récemment avec leur famille respective à Marseille ; que, toutefois, la requérante est entrée en France après avoir vécu en Arménie jusqu'à l'âge de 58 ans, où elle a nécessairement tissé des liens sociaux et personnels ; qu'à la date des décisions contestées, elle résidait en France depuis deux ans ; que, si elle se prévaut de la présence à Marseille de ses deux enfants et de ses petits-enfants, il ressort des pièces produites en première instance que son fils est en France au moins depuis septembre 2005 et sa fille au moins depuis août 2006 ; que la requérante a donc vécu loin de ses enfants et petits-enfants durant plusieurs années ; que le préfet fait valoir également qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales en Arménie et notamment ne pas y avoir d'autres enfants ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de délivrer à Mme D... un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  3. Considérant que le moyen tiré de ce que l'Arménie n'est pas un pays sûr et qu'un renvoi dans ce pays ne serait pas sans conséquence pour la requérante, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA02938 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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