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11MA03875

CETATEXT000028245375 J6_L_2013_11_000001103875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/24/53/CETATEXT000028245375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25/11/2013, 11MA03875, Inédit au recueil Lebon 2013-11-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03875 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MAZAS M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2011 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 21 octobre 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03875, présentée pour Mme C... E...épouse A...B..., demeurant..., par Me D... ; Mme E... épouse A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100874-1100875 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault opposée à sa demande de délivrance de titre de séjour, et de l'arrêté du 17 janvier 2011 dudit préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2013 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme E... épouse A...B...fait appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande de titre de séjour présentée le 18 mai 2010, et de l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
  2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Hérault a délivré à Mme E...épouse A...B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 juin 2013 au 25 juin 2014 ; que la requête de Mme E...épouse A...B...est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ;
  3. Considérant que Mme E...épouse A...B...a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; que son conseil n'a pas sollicité le versement des sommes demandées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; que les conclusions que présente Mme E...épouse A...B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme E...épouse A...B.... Article 2 : La demande formulée par Mme E...épouse A...B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...épouse A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA03875 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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